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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X..., née Marie-Louise, Marguerite Motard,
2°/ M. Marcel X...,
demeurant ensemble ... à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le droit au bail de l'immeuble était devenu, postérieurement à la vente du fonds de commerce, l'accessoire de la "propriété commerciale", que la résolution de cette vente avait eu pour effet de faire perdre à la société Semsapso la qualité de titulaire de ce droit au bail et retenu qu'un arrêt du 7 juillet 1981 avait déclaré cette société sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux, la cour d'appel, qui a pu écarter l'existence d'une novation effectuée par M. X... en retenant souverainement que celui-ci n'était que le représentant de ses parents et que la preuve d'une intention de nover n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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