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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ROUVIERE, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Monique, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Pierrette Z..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a fixé le préjudice corporel soumis à recours subi par Monique Y... à la somme de 47.655,79 euros et dit qu'après déduction de la créance de la CPAM (33.155,79 euros) il revenait à l'intéressée une somme de 14.500 euros ;
"aux motifs qu'il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise qui n'appelle pas de critiques de la part des parties ; que sur ces bases, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice corporel de Monique Y... de la façon suivante :
- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM 33.155,79 euros
- ITT sur les trois périodes indiqués par l'expert soit 7 mois 1/2 : au titre de la réparation de la gêne dans les actes de la vie courante 4.500 euros
- IPP 10% chez une femme de 69 ans à la date de la consolidation 10. 000 euros
- tierce personne si l'expert en a admis le principe pour des soins en réalité apportés à l'époux de la victime invalide à 80% cette dernière invalidité est totalement étrangère à l'accident et au surplus aucune justification n'a été fournie sur la réalité de ce poste, hormis la carte d'invalidité de Simon Y..., la partie civile sera déboutée de l'intégralité de sa demande de ce chef NEANT
- TOTAL 47.655,79 euros
- après déduction des prestations payées par la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire 47.655,79 E - 33.155,79 euros 14.500 euros
"alors que le dommage résultant d'une infraction doit être intégralement réparé; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour fixer le préjudice subi par une victime d'infraction, c'est à la condition que leur décision ne soit pas entachée de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait réformer le jugement et refuser d'allouer à Monique Y... une indemnité pour tierce personne, tout en considérant qu'il convenait d'entériner les conclusions du rapport d'expertise retenant que la victime avait dû, à raison de 2 heures par jour du 21 janvier 2000 au 30 septembre 2001, faire appel à une aide ménagère ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs devant être censurée ;
"alors que l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il affirme qu'aucun justificatif de l'invalidité du mari de Monique Y... n'est fournie tout en précisant qu'une carte d'invalidité est versée au débat.
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, ; 591 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale.
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a fixé le préjudice personnel non soumis à recours subi par Monique Y... à la somme de 10.000 euros.
"aux motifs qu'il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise qui n'appelle pas de critiques de la part des parties ; que sur ces bases, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice corporel de Monique Y... de la façon suivante :
Préjudice personnel non soumis à recours :
- pretium doloris 4,5/5 7.000 euros
- préjudice d'agrément lié à l'abandon de marches prolongées et de la pratique du vélo 3.000 euros
- préjudice moral n'apparaissant pas justifié comme étant différent de celui indemnisé au titre des postes retenus au titre du préjudice corporel NEANT TOTAL 10. 000 euros
"alors que la cour d'appel ne pouvait refuser à Monique Y... l'indemnisation du préjudice moral lié à un syndrome dépressif et la crainte permanente d'une chute en considérant qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice différent de celui indemnisé au titre du préjudice corporel, le taux d'IPP fixé par l'expert n'incluant nullement les éléments caractérisés de ce poste ;
qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Pierrette A..., jugée coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile, Monique Y..., demandant que lui soient notamment allouées la somme de 13 200 euros au titre de l'aide d'une tierce personne et celle de 7 000 euros au titre du préjudice moral résultant pour elle de sa crainte d'une rechute et d'un syndrome dépressif ;
Attendu que, pour écarter ces demandes, l'arrêt, après avoir rappelé qu'une expertise médicale de la victime avait conclu à une incapacité permanente partielle de 10 %, retient que le besoin d'aide d'une tierce personne concerne en réalité le mari de la partie civile, invalide à 80 %, et que l'intégralité des dommages résultant de l'atteinte à la personne se trouve réparée par les indemnités allouées au titre des autres chefs de préjudice ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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