Cour de cassation, 02 février 2022. 20-21.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.063
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10089 F
Pourvoi n° G 20-21.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Florent Fontana, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-21.063 contre le jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal de proximité d'Etampes, tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes, dans le litige l'opposant à la société Future techno bio (FTB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Florent Fontana, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Florent Fontana aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Florent Fontana ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Florent Fontana.
La SCP Florent Fontana fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu la société Future Techno Bio, prise en la personne de son gérant M. [W], en sa demande d'indemnisation, et de l'avoir condamnée à payer à la société Future Techno Bio la somme de 1 500 euros ;
1°) Alors que les vérifications qu'un commissaire-priseur judiciaire, désigné afin d'établir l'inventaire des actifs d'une société en liquidation judiciaire et d'organiser la vente aux enchères publiques de ces actifs, doit effectuer pour établir l'inventaire des actifs s'apprécient compte tenu des moyens dont il dispose ; que la cour d'appel a relevé que « le tiers détenteur du matériel s'était formellement opposé à la visite (
) du commissaire-priseur habilité à constater physiquement l'existence et l'état du matériel à mettre en vente » (arrêt p. 6, dernier § et p. 7, 1er §) ; qu'en jugeant néanmoins que le commissaire-priseur judiciaire avait commis une faute dans l'exercice de sa mission, « les conditions de sécurité de la vente [n'ayant] pas été suffisantes puisque la vérification du matériel décrit dans l'inventaire, support de la vente, n'était pas assurée », le tribunal de proximité, qui a pourtant constaté dans quelles circonstances le commissaire-priseur avait été contraint de procéder à l'inventaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1240 du même code ;
2°) Alors que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que le tribunal de proximité a retenu que la SCP Florent Fontana avait commis une faute en n'assurant pas une vérification suffisante du matériel décrit dans l'inventaire, support de la vente, et que la société Future Techno Bio avait reçu une livraison incomplète, objet de son préjudice ; qu'en se contentant de ces énonciations, le tribunal de proximité, qui n'a pas relevé de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué par l'acquéreur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1240 du même code ;
3°) Alors que la SCP Florent Fontana faisait valoir que la preuve de la réalité du préjudice prétendument subi par la société Future Techno Bio n'était pas rapportée, en l'absence de production d'un bon de livraison détaillant le nombre de pièces livrées, et faute de réserve émise par l'acquéreur à la livraison sur les quantités reçues (concl. pp. 5 & 6) ; qu'en jugeant que la société Future Techno Bio avait reçu une livraison incomplète, objet de son préjudice, sans répondre au moyen par lequel la SCP Florent Fontana faisait valoir que la preuve de la réalité du préjudice pouvait être mise en doute, faute pour l'acquéreur professionnel de s'en être prévalu à réception de la marchandise, le tribunal de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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