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Cour de cassation, 25 mai 1987. 83-94.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-94.329

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mai 1987

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REJET du pourvoi formé par : - X... Julien, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, 2e chambre, du 12 octobre 1983, qui a, d'une part, rejeté sa requête en restitution d'objets saisis au cours d'une procédure suivie contre lui pour association de malfaiteurs, et recel de vols aggravés et, d'autre part, a ordonné au profit de la partie civile intervenante la restitution de trois séries de ces objets. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter la requête en restitution d'objets saisis formée par X... et à faire droit à celle de la partie civile intervenante ; que l'acte de pourvoi formé par X... contre cet arrêt a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 1983 ; que le mémoire du demandeur est parvenu audit greffe postérieurement au dixième jour qui a suivi la déclaration de pourvoi ; Attendu que ce mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, au nom du demandeur qui n'avait pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être formulés ; qu'en effet, aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, seul le demandeur condamné pénalement a la faculté de transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-05-25 | Jurisprudence Berlioz