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Cour d'appel, 30 novembre 2015. 14/01227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/01227

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2015

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VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 347 DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 01227 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 mai 2014- Section Industrie. APPELANTE SOCIETE CLEAN FOSSES, représentée par son gérant Monsieur Eric X... Chez COB-immeuble Centre d'Affaires ZA de Galisbay 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Maître Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉ Monsieur Jacques Y... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour représentant Monsieur Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 novembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Y... Jacques a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 par la SARL CLEAN FOSSES, en qualité d'agent d'assainissement polyvalent, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 365, 03 ¿ pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures. M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat par courrier recommandé en date du 8 mars 2013. Par courrier du 22 avril 2013 signifié par huissier au salarié, l'employeur mettait en demeure M. Y... de s'expliquer sur le motif de son absence à son poste de travail depuis le 15 avril 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 avril 2013, la SARL CLEAN FOSSES convoquait M. Y... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 mai 2013, entretien reporté au 28 mai 2013 et le licenciait pour faute grave par lettre recommandée du 5 juin 2013. Imputant à son employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, M. Jacques Y... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse Terre le 10 mai 2013, en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement en date du 6 mai 2014, le conseil des prud'hommes de Basse Terre a : dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Jacques Y... est imputable à la SARL CLEAN FOSSES et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SARL CLEAN FOSSES à lui payer les sommes de : 17. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 3. 600 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 360 ¿ à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 810 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 10. 800 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à l'employeur de remettre au salarié une nouvelle attestation Pôle emploi et des bulletins de paie pour la période de février 2011 à mars 2013 conformes, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard. Le 11 juillet 2014, la SARL CLEAN FOSSES a formé appel de ladite décision, qui lui a été notifiée le 7 juillet 2014. Elle demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de dire et juger que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la SARL CLEAN FOSSES la somme de 715, 12 ¿ à titre d'indemnité de préavis, celle de 5. 000 ¿ pour démission abusive, outre sa condamnation au paiement de la somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société CLEAN FOSSES demande à la cour de réduire les sommes dues au salarié, au titre des indemnités de rupture, des dommages et intérêts en fonction du préjudice non justifié et de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé en l'absence de preuve de celui-ci. Elle fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et que dès lors, la prise d'acte de rupture de M. Y... s'analyse en une démission. M. Y... Jacques demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Jacques Y... est imputable à la SARL CLEAN FOSSES et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la SARL CLEAN FOSSES à lui payer les sommes de 17. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la remise sous astreinte d'une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie de février 2011 à mars 2013 rectifiés, et formant appel incident, sollicite le paiement des sommes suivantes : 3. 736, 45 ¿ à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2012, janvier et février 2013, 373, 65 ¿ à titre de congés payés y afférents, 6. 207, 26 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 620, 72 ¿ à titre d'incidence congés payés sur préavis, 1. 706, 98 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, 18. 621, 78 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la remise des fiches de paie pour la période d'août 2010 à janvier 2011 sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard. Il soutient essentiellement que de par ses manquements réitérés, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que M. Y... a écrit le 8 mars 2013 à son employeur en ces termes : « Tu m'as placé en congés payés forcés du 5 février 2013 au 8 mars 2013 et je devais reprendre le travail ce vendredi 8 mars pour 7h30. Je t'ai par ailleurs informé par SMS et par courrier recommandé que j'allais me présenter au travail ce vendredi 8 mars. Or tu m'as rien répondu et lorsque je suis arrivé à la fourgonnette qui est mon instrument de travail, j'ai trouvé celle-ci garée en cas de chez toi et fermée à clef, puis je t'ai téléphoné comme tu ne me répondais pas, je t'ai laissé un message. Tu n'étais pas au rendez-vous et tu n'es pas joignable.. Puisque tu ne me donne pas de travail alors qu'il s'agit de ton obligation en tant qu'employeur, et que tu me laisses sans aucune information, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à ton initiative, ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Je t'avise que j'en saisis les prud'hommes. J'étais accompagné ce matin pour 7h30, cette personne attestera si besoin. (..) Attendu que ladite lettre, aux termes de laquelle le salarié estime son contrat rompu du fait de l'employeur, constitue une prise d'acte de la rupture ; Que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le contrat de travail de M. Y... ayant été rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, peu importe la lettre de licenciement envoyée postérieurement par la société CLEAN FOSSES ; Que M. Y... reproche dans ledit courrier à son employeur un non-respect des dispositions légales en matière de congés payés, de l'avoir privé de son outil de travail et de ne pas lui avoir fourni du travail. Qu'en cours d'instance, il a invoqué également le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale, l'existence de travail dissimulé par la remise de chèques en sus du salaire déclaré et un début de travail non déclaré à partir du 13 août 2010 sans remise de bulletins de salaire. Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, doit en assurer l'effectivité ; Qu'à ce titre, la visite médicale d'embauche concourt à la protection de la santé des salariés ; Qu'en l'espèce, M. Y... a fait l'objet d'une visite médicale à l'embauche de manière tardive en juillet 2012, soit plus d'un an après l'embauche ; Que si ce manquement de l'employeur à ses obligations n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail et est ainsi insuffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture par le salarié, il n'en cause pas moins un préjudice à ce dernier qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Que le salarié reproche à son employeur de lui avoir imposé de prendre ses congés payés du jour au lendemain, par message téléphonique du 5 février 2013 ainsi libellé et constaté par huissier : « pas de travail t'es en vacances 1 mois congés payés je te donnerai la fiche de paye et salaire demain », suivi d'un autre message le 7 février « le courrier n'est pas une obligation contractuelle, il n'y a pas de complément de salaire en raison de la diminution de tes heures de travail. Tu reprends le boulot dans 5 semaines car ces 5 semaines de congés payés. C'est très calme en ce moment, c'est pour cela que je t'ai mus en congés ». Que bien que l'employeur parle de congés payés, en réalité, il ressort de l'examen du bulletin de paie du mois de février 2013 que M. Y... a été payé intégralement de son salaire et qu'aucun jour de congé payé ne lui a été décompté, alors qu'il a été dispensé de travailler en raison d'une baisse d'activité dans la société CLEAN FOSSES, ainsi que l'atteste son gérant, M. X... ; Qu'en outre, la société CLEAN FOSSES relevant de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, l'employeur n'avait pas à régler les congés payés directement au salarié ; Qu'il n'y a donc pas eu manquement grave de l'employeur à ses obligations en la matière et ce fait n'a pas en tout état de cause empêché la poursuite des relations contractuelles ; Que M. Y... soutient qu'il a commencé à travailler au sein de la société CLEAN FOSSES dès le 10 août 2010, sans être déclaré et que par la suite, son salaire déclaré et figurant sur ses bulletins de paie ne correspondait pas à sa rémunération effective ; Que cependant, M. Y...n'apporte pas la preuve d'une embauche en août 2010 ; Que le fait qu'il ait loué à partir de fin juin 2010, une maison sur Saint Martin avec sa compagne, qui n'était autre que la mère de l'épouse du gérant de la société CLEAN FOSSES, ne saurait suffire comme élément de preuve de la relation salariale, compte tenu des liens familiaux ci-dessus rappelés ; Que d'autant que son affirmation est contredite par le courrier de Pôle emploi du 8 septembre 2010 qu'il verse aux débats, aux termes duquel M. Y...se présente comme demandeur d'emploi, ayant une proposition d'embauche s'il obtient le permis C ; Que d'ailleurs, il résulte de l'attestation délivrée par la SARL HOPE ESTATE AUTO ECOLE de ST MARTIN qu'effectivement, M. X..., gérant de la société CLEAN FOSSES, a payé une formation de permis poids-lourds au beau-père de sa femme, M. Y..., qu'il venait d'engager, et que ladite formation s'est déroulée sur ST MARTIN, siège de l'employeur ; Qu'en outre, M. Y... fait état de travail dissimulé de la part de l'employeur, lequel lui versait officiellement une rémunération moindre et lui donnait un complément de salaire non porté sur son bulletin de paie ; Attendu que le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux contributions sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, constitue du travail dissimulé d'emploi salarié ; Qu'en l'espèce, l'employeur a fait une déclaration unique d'embauche de M. Y...en février 2011 et les parties ont conclu un contrat de travail prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1. 365, 03 ¿ ; Qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir délivré des bulletins de paie à M. Y... sur la période antérieure d'août 2010 à février 2011, en l'absence de preuve de travail effectif sur ladite période et M. Y... sera débouté de sa demande à ce titre ; Que la phrase tirée du message téléphonique susvisé du 5 février 2013 adressé par le gérant à M. Y... « il n'y a pas de complément de salaire en raison de la diminution de tes heures de travail » apparaît insuffisamment probante pour établir l'existence de compléments de salaire non déclarés, s'agissant d'une réponse de l'employeur sans le message de l'expéditeur ; Que M. Y... verse aux débats photocopie de chèques émis par M. Eric X... au profit de Mme D... sur un compte BRED sur la période de mars 2011 à décembre 2012 ; Que ces chèques varient dans leur montant de 1. 050 ¿ à 1. 660 ¿ mensuels et sont adressés par M. X..., personne physique, de son compte personnel à l'ordre de sa belle-mère, Mme Janine D...(mère de sa femme) jusqu'à la séparation du couple X.../ D...en décembre 2012 ; Que ces versements faits dans le cadre de l'entraide familiale ne concernaient pas la relation de travail entre la société CLEAN FOSSES et M. Y... et le travail dissimulé ne se conçoit qu'à travers un contrat de travail entre la personne émettrice des fonds et la personne qui les réceptionne ; Que l'arrêt des versements correspond en outre à la séparation du couple X.../ D...et la procédure de divorce qui s'en est suivie ; Qu'il n'y a donc pas la preuve du travail dissimulé intentionnellement par l'employeur et M. Y... sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre, réformant le jugement de ce chef, de même que de sa demande de rappel de salaires afférents aux mois de décembre 2012, janvier et février 2013 ; Attendu que M. Y... fustige enfin le comportement de l'employeur qui a refusé de lui donner du travail et l'a privé de son outil de travail à son retour le 8 mars 2013, situation qui s'est renouvelée à son retour d'arrêt maladie le 10 avril 2013 ; Attendu que le salarié fait valoir que bien qu'il ait prévenu son employeur par lettre du 6 mars 2013, de sa date de reprise au 8 mars suivant, il a trouvé porte close, n'a pu accéder à son camion de travail, l'employeur étant injoignable ; Que l'employeur, sans expliquer son absence ce jour-là, rétorque qu'une absence de fourniture de travail d'un seul jour ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de sa part de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; Que cependant, l'employeur écrivait le 23 mars 2013 au conseil de M. Y...que ce dernier pourrait poser ses congés à son retour, ce qui signifiait qu'il entendait poursuivre la relation de travail avec le salarié ; Que le conseil de M. Y...a interrogé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013, lui demandant de lui indiquer s'il était en mesure d'assurer du travail à ce dernier à compter du 10 avril 2013, date de sa reprise suite à son congé maladie, sans recevoir de réponse de la part de l'employeur ; Que le salarié s'est présenté à son travail les 10, 11 et 15 avril 2013 en vain, ainsi qu'en font foi les pièces produites (attestation F...Rudy, procès-verbaux de constats d'huissier en date des 19 et 24 avril 2013), alors qu'il est établi par constat d'huissier en date du 12 avril 2013 produit par M. Y..., qu'un camion portant le nom commercial de la société CLEAN FOSSES circulait en ville, témoignant de l'activité effective de ladite société ; Qu'il résulte de ces faits que le gérant de la société ne souhaitait en réalité plus travailler avec le beau-père de sa femme avec laquelle il était en plein divorce et a tergiversé pour ne pas lui donner du travail, après une tentative de rupture amiable qui avait échoué ; Que dès lors, la non-fourniture de travail par l ¿ employeur est caractérisée et a perduré, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail, imputable à la société CLEAN FOSSES, produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, à un préavis de deux mois, et à ce titre, sur la base du salaire mensuel qu'il aurait touché s'il avait travaillé durant ladite période, il lui est dû la somme de 2. 730, 06 ¿, outre les congés payés afférents, soit 273 ¿, même si M. Y... a été en arrêt maladie pendant la moitié du préavis ; Que de même, compte tenu de son ancienneté, M. Y... peut prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/ 10ème de mois de salaire par année d'ancienneté selon la convention collective applicable, outre une majoration de 10 % compte tenu de son âge et l'ancienneté nécessaire au calcul de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date à laquelle le salarié a pris acte, en l'espèce le 8 mars 2013 et non à la date à laquelle le préavis aurait expiré s'il avait été effectué, comme le soutient à tort le salarié ; Que dès lors, il est du à M. Y... une indemnité de licenciement d'un montant de 337, 83 ¿ ; Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés et tenant à l'ancienneté de celui-ci (2 ans et 2 mois), à son âge, sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8. 000 ¿. Sur les demandes annexes Qu'il n'y a pas lieu à délivrance de nouveaux bulletins de salaire, en l'absence de travail dissimulé ; Que l'employeur devra rectifier l'attestation destinée au Pôle emploi quant à la date d'embauche, 1er février et non 1er mars 2011 et quant au motif de rupture, à savoir prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur, sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. Que la société appelante sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Jacques Y... est imputable à la SARL CLEAN FOSSES et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Y ajoutant, Condamne la SARL CLEAN FOSSES à payer à M. Jacques Y... les sommes suivantes : . 8. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2. 730, 06 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 273 ¿ à titre de congés payés y afférents, . 337, 83 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, Rejette toute autre demande. Condamne la SARL CLEAN FOSSES aux dépens. Le Greffier, Le Président,

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