Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-13.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.058
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Baud et Millet, dont le siège d'exploitation est ..., et le siège social est ... (Doubs) ,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 février 1991 par le président du tribunal d'instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Baud et Millet, et de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré ;
Attendu que, par ordonnance n° 696/91 du 25 février 1991 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société Baud et Millet à Bordeaux (Gironde) ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi n° 91-13.058 formé le 4 mars 1991 par la société Baud et Millet attaque l'ordonnance n° 696/91 du 25 février 1991 déjà attaquée par le pourvoi n° X 91-13.057 en date du 1er mars 1991 émanant de la même société Baud et Millet ; qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société Baud et Millet.
! Condamne la société Baud et Millet, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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