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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Isabelle X..., demeurant ... à Ile Tudy (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Association des pupilles de l'enseignement public (APEP) du Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'APEP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., qui a été employée, entre le 1er mars 1989 et le 16 avril 1992, en qualité d'animatrice d'activités nautiques et de découvertes au Centre permanent de classes de mer (CPCM) de Beg-Meil par l'Association des pupilles de l'enseignement public (APEP) au cours de contrats à durée déterminée de durées variables, et élue déléguée du personnel le 12 octobre 1991, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 1992) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir déboutée de sa demande de réembauchage, alors, selon le moyen, qu'une clause de reconduction de ses contrats à durée déterminée avait été signée en septembre 1990, et que l'usage était, au CPCM de réembaucher par ordre d'ancienneté ;
Mais attendu qu'ayant estimé, par des motifs non critiqués, que la salariée ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices édictées en faveur des représentants du personnel, la cour d'appel, statuant en matière de référé, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la mesure sollicitée ;
Que par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers l'APEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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