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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-82.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-82.141

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2006, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14, L. 121-1, L. 121-3 du code de la route, de l'article 427 du code pénal et des articles préliminaire; 121-1, 593 du code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jean-Claude X... pour infraction d'excès de vitesse à 150 euros d'amende, à une suspension du permis de conduire d'une durée d'un mois et à un stage, à ses frais, de sensibilisation à la sécurité routière ; "aux motifs qu'en cause d'appel le prévenu prétend avoir prêté son véhicule BMW M5 immatriculé 442 PC 07 à une personne dont il souhaite taire le nom et demande sa relaxe, n'étant pas le conducteur du véhicule le 12 octobre 2004 à 12 heures 41 ; ( ) que Jean-Claude X... ne rapporte pas la preuve qu'il se trouvait à l'heure du procès-verbal dans un lieu donné, établissant de ce fait qu'il ne conduisait pas son véhicule (hospitalisation, vacances ou déplacement, paiement par carte de crédit, retrait bancaire, note de restaurant, etc.) ; ( ) que l'attestation fournie en cause d'appel par le nommé Serge Y... qui aurait déjeuné à 12 heures avec le prévenu le 12 octobre 2004 à quelques kilomètres du lieu du contrôle apparaît de pure convenance et sera en conséquence écartée, en l'absence d'élément matériel corroborant ladite attestation qui ne précise en aucune façon le mode de locomotion de Jean-Claude X... ; ( ) que l'examen de la photographie jointe à la procédure établit que le conducteur de la BMW 442 PC 07 est un homme d'âge mûr, que dès lors le fait que l'épouse de Jean-Claude X... soit désignée également comme conducteur par la compagnie d'assurance Groupama est sans intérêt ; ( ) qu'il ne s'agit pas d'un couple mais d'un homme seul ; ( ) que Jean-Claude X... demeure ..., soit dans la commune où a été commise l'infraction ; ( ) qu'en l'état du procès-verbal d'infraction, de l'impossibilité pour Jean-Claude X... d'établir qu'il ne se trouvait pas le 12 octobre 2004 à 12 heures 41 sur la RN 86 " vers La Voulte " commune de Soyons au volant de son véhicule BMW, des variations de sa défense quant au conducteur supposé et au vu de la photographie figurant à la procédure, il y a lieu de regarder Jean-Claude X... convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h imputée et de confirmer sur la déclaration de culpabilité le jugement entrepris, les éléments ci-dessus listés établissant qu'il conduisait son véhicule au moment de l'infraction ; ( ) que le prévenu, âgé de 69 ans, est propriétaire-conducteur d'un puissant véhicule (BMW M5), que dès lors la peine d'amende de 150 euros, la suspension du permis de conduire pendant 1 mois et le stage de sensibilisation à la sécurité apparaissent tout à fait adaptés à sa personnalité et à la conduite dudit véhicule qui développe plus de 300 chevaux " ; "1 ) alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'autorise le juge répressif à écarter des débats des éléments d'appréciation soumis à libre discussion des parties, sauf à en constater la nullité ; qu'en écartant des débats l'attestation établie par Serge Y... qui a déjeuné avec le prévenu le 12 octobre 2004 à 12 heures 30 cependant qu'en l'absence de nullité, il lui appartenait seulement d'en apprécier la valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 427 du code de procédure pénale ; "2 ) alors, d'autre part, que le conducteur n'est pénalement responsable que des infractions commises par lui dans la conduite d'un véhicule, de sorte que le juge doit constater l'identité du conducteur qui a commis un excès de vitesse ; qu'en retenant la responsabilité pénale de Jean-Claude X... en se fondant sur la photographie jointe à la procédure qui établirait que le conducteur est un homme d'âge mûr et sur la prétendue absence de preuve que le prévenu se trouvait, au moment du procès-verbal, dans un lieu donné, la cour d'appel qui n'a pas constaté que Jean-Claude X... était le conducteur a violé les textes susvisés ; "3 ) alors, enfin, que, le titulaire du certificat d'immatriculation qui n'établit pas qu'il ne pouvait être l'auteur de l'infraction, notamment parce qu'il était en d'autres lieux lors de sa commission, n'est redevable que d'une amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ; qu'en déclarant Jean-Claude X... responsable pénalement de l'infraction après avoir relevé l'impossibilité pour ce dernier d'établir qu'il ne se trouvait pas le 12 octobre 2004 à 12 heures 41 sur la RN 86 " vers La Voulte", les variations de sa défense quant au conducteur supposé et au vu de la photographie figurant à la procédure de laquelle il ne résulte pas que le prévenu était le conducteur, la cour d'appel a violé les articles 121-1 du code pénal, L.121-1 et L. 121-3 du code de la route" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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