Cour d'appel, 13 décembre 2012. 2012/33
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2012/33
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
-32-
Ordonnance du 13 DÉCEMBRE 2012
Numéro R. G. : 2012/ 33
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 27 août 2012
par le : Tribunal de Première Instance de NOUMEA
Saisine de la Cour : 5 octobre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
D'UNE PART
-Sylviane X...,
née le 27 janvier 1953 à NOUMEA,
de nationalité française,
demeurant à ...
comparante par la Selarl BERQUET, société d'avocats au barreau de Nouméa,
D'AUTRE PART
1o) Edi Y...,
né le 28 septembre 1971 à NOUMEA,
de nationalité française,
artisan poseur exerçant à l'enseigne " EB Service ", placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 8 novembre 2010,
comparant en personne, assisté de Me A..., mandataire judiciaire,
2o) L'EURL NEREE,
dont le siège social est sis à NOUMEA, ...
représentée par son gérant en exercice, M. André Z...,
ayant pour avocat la SELARL BOITEAU, société d'avocats au barreau de Nouméa, non comparante à l'audience de ce jour,
EN PRÉSENCE DE :
- La SELARL Mary-Laure A...,
dont le siège social est sis à NOUMEA, ...
représentée par sa gérante en exercice, Me Mary-Laure A...,
ès-qualité de mandataire liquidateur de M. Edi Y..., désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa du 18 juillet 2012,
comparante par Me Mary-Laure A..., gérante en exercice,
Débats
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2012, en audience de cabinet devant Thierry DRACK, Premier Président,
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX ;
Ordonnance : contradictoire
-prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le13 décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Le 27 août 2012 le tribunal de première instance de Nouméa prononçait la résolution de la vente d'un bateau de marque " Chiavari " consentie par Mme Sylviane X... à M. Edi Y..., et condamnait celle-ci à lui verser 15 000 0000 de francs CFP en remboursement du prix de vente, ainsi que 100 000 francs CFP de frais irrépétibles.
L'exécution provisoire de la décision était en outre ordonnée.
Le 5 octobre 2012 Mme X... interjetait appel de cette décision et saisissait le premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire. Elle appelait à l'instance M. Y... et maître A... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., de même que l'EURL NEREE à l'origine d'un rapport d'expertise produit à l'appui de la vente et condamnée par le jugement précité à verser à M. Y... 300 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.
A l'appui de sa demande, Mme X... fait valoir qu'elle dispose de faibles revenus mensuels, 130 000 francs, CFP ne lui permettant pas de régler la somme due. Par ailleurs, elle soutient que la situation personnelle de M. Y... contre lequel une procédure collective a été engagée, si elle venait à lui verser 15 000 000 francs CFP, conduirait à lui faire perdre toute chance de récupérer les fonds en cas de réformation du jugement.
Enfin, elle prétend que M. Y... n'a pas pris soin du navire pendant tout le temps où il était sous sa garde, de telle sorte qu'il présente aujourd'hui de graves désordres dont il devra rendre compte.
Elle considère que ces éléments sont de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives requises par la loi pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2012, Maître A... demande le débouté des prétentions exposées par Mme X....
Elle fait observer qu'en janvier 2010, Mme X... a perçu 15 000 0000 francs CFP dont elle ne justifie aujourd'hui nullement de l'utilisation. Elle rappelle que la somme due sera consignée sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la suspension de l'exécution provisoire peut être ordonnée par le premier président lorsque, étant autorisée par la loi, elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant en l'espèce, que l'état d'impécuniosité dans lequel prétend se trouver Mme X..., sans qu'elle ne réponde de surcroît à l'interrogation du liquidateur judiciaire de M. Y... sur la destination des fonds qu'elle a touchés à l'occasion de la vente du bateau, ne peut à lui seul caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision à son égard ;
Considérant par ailleurs, que le risque de ne jamais être en mesure d'obtenir un remboursement des sommes versées dans l'hypothèse d'une réformation totale ou partielle de la décision par la cour d'appel, n'est pas non plus établi dans la mesure où le liquidateur judiciaire dépositaire des fonds les consignera sur un compte auquel M. Y... n'aura pas accès, pendant toute la procédure d'appel ;
Considérant qu'au vu des éléments la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile de Nouvelle calédonie n'est pas rapportée par Mme X... ; Qu'elle sera dès lors, déboutée de sa demande
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
DÉBOUTONS Mme Sylviane X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal de Première Instance de Nouméa en date du 27 août 2012.
LAISSONS en tant que de besoin, la charge des dépens à Mme X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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