Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-10.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.429
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle dans les établissements de la société Texunion, qui fournit un logement à certains de ses salariés moyennant une redevance d'occupation inférieure à la valeur forfaitaire prévue à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société pour la période du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1978 la différence existant entre cette valeur forfaitaire et la redevance payée par les bénéficiaires d'un logement ; que le directeur régional fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement s'y rapportant aux motifs essentiels que la somme versée correspond à la valeur du droit d'occupation et que les dispositions de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 sont indicatives alors que l'article 2 dudit arrêté prévoit une évaluation forfaitaire indépendante de la valeur locative et impose d'inclure dans l'assiette des cotisations la différence constatée en faveur du salarié en sorte que l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'arrêté précité ont été violés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les logements en cause étaient anciens, de très mauvaise qualité et dépourvus de confort, les juges du fond ont pu estimer que l'indemnité d'occupation, au demeurant non dérisoire, versée par les salariés représentait l'exacte contrepartie de la prestation fournie en sorte qu'ils ne bénéficiaient à ce titre d'aucun avantage en nature ;
D'où il suit que la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 alors en vigueur ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, laquelle n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations ; que lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, une fraction déterminée des majorations doit obligatoirement être laissée à la charge du débiteur et ne peut être remise dans des cas exceptionnels qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale ; que, selon le second, les commissions de première instance de la sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'elles sont saisies de recours contre des décisions prises en application de l'article 14 du même décret ;
Attendu qu'en exonérant la société Texunion, au motif qu'elle n'était pas de mauvaise foi, de l'intégralité des majorations de retard dues sur les cotisations afférentes aux gratifications allouées à certains salariés à l'occasion de la remise de médailles du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majorations de retard sur les cotisations dues au titre des gratifications, l'arrêt rendu le 16 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon
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