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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 3 octobre 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, 222-41, 222-36, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, alinéa 1, 222-50 du nouveau Code pénal, ensemble violation des articles L. 627, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique, des articles L. 626 et L. 627 dans leur rédaction antérieure et applicable à la cause du Code de la santé publique, ensemble méconnaissance du principe de l'application non rétroactive de la loi nouvelle plus dure, méconnaissance des droits de la défense et des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu André Z... à un an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans;
"aux motifs propres qu'en ce qui concerne le deuxième appelant, André Z..., il résulte de l'information que celui-ci a, au cours du deuxième semestre 1991 fait la connaissance de Marc Y..., toxicomane et pierre angulaire d'un important trafic d'héroïne ramenée par lui de Rotterdam selon le procédé ci-dessus décrit et utilisé par M. X...; qu'il est également établi que Marc Y... ne possédait pas de permis de conduire et utilisait généralement pour se rendre en Hollande des véhicules de location loués par ses relations, que le 17 septembre 1991 et le 7 octobre 1991, André Z... a loué à Lorient un véhicule utilisé par Marc Y... et récupéré par les agences après quelques jours de location, après avoir parcouru un kilométrage de 2 165 et 2 376 kms; qu'André Z... soutient avoir loué des véhicules pour rendre service à Marc Y..., mais ne pas l'avoir accompagné lors du premier voyage et ne l'avoir accompagné que jusqu'à Paris lors du second voyage, refusant d'aller jusqu'en Hollande, compte tenu de l'état de Guy X... participant à celui-ci en compagnie de Marc Y... ;
que, bien que Guy X... ait confirmé cette version des faits, elle ne peut emporter la conviction dès lors que :
"- Mme Bénédicte X... a déclaré avoir vu André Z... revenir de Hollande en compagnie de Marc Y... en septembre 1991 et s'arrêter chez elle avant de "descendre" en Bretagne ;
"- Mme Bénédicte X... a déclaré avoir revu André Z... en octobre 1991 accompagné de Guy X... alors qu'ils revenaient de Rotterdam ;
"- André Z... n'avait strictement aucun motif de louer un véhicule pour le compte de Marc Y... ;
"- consommateur d'héroïne et lié au milieu de la toxicomanie, André Z... qui a reconnu simplement s'être fait approvisionner en héroïne par Marc Y... était nécessairement intéressé à ces voyages entrepris avec des véhicules loués à son nom ;
"- non titulaire du permis de conduire, Marc Y... ne pouvait sans risque se rendre en Hollande au volant d'une voiture de location;
"que ces éléments établissent qu'André Z... a participé au transport et à l'importation de produits stupéfiants;
"que s'agissant d'un trafic d'héroïne commis par un prévenu ayant déjà été condamné à deux reprises pour infraction à la législation sur les stupéfiants et averti des risques encourus, son auteur doit être condamné à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et pour partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve destinée à assurer le suivi de l'intéressé;
"et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu, à savoir André Z...; que la gravité des faits commis et les précédents figurant au casier judiciaire, justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme;
"alors que, d'une part, les faits reprochés ayant été commis - à suivre la prévention - les 17 septembre et 7 octobre 1991, le nouveau Code de procédure pénale prévoyant en la matière une répression globalement plus sévère pour le transport notamment de stupéfiants, n'était pas applicable à la cause mais les dispositions des articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce; qu'ainsi a été violé le principe selon lequel seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, assortis des peines légalement applicables à la même date, sauf loi pénale ultérieure plus douce, ce qui n'est manifestement pas le cas du corps de règles applicables au trafic de stupéfiants tel qu'il ressort des articles 222-34 et suivants du nouveau Code de procédure pénale, par rapport au corps de règles applicables au jour de la commission des faits reprochés;
"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, à aucun moment la Cour ne caractérise l'élément intentionnel de l'infraction ;
qu'en affirmant que le prévenu avait participé au transport et à l'importation du produit stupéfiant sans caractériser l'intention de ce dernier quant à ce, lequel faisait plaider sa relaxe, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt, ne mettant pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Attendu, par ailleurs, que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir fait application des articles 222-36 et 222-37 nouveaux du Code pénal qui, en se substituant aux dispositions de l'article L. 627 du Code de la santé publique, applicable à la date des faits poursuivis, prévoient en cas d'importation ou d'exportation illicites de stupéfiants des peines moins sévères, sauf lorsque ces infractions sont commises en bande organisée, circonstance non retenue en l'espèce;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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