Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-22.770
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 24-22.770
Demandeur(s)
: la société La Saintonge des enfants
Avocat(s)
: la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur(s)
: le Fonds commun de titrisation,
venant aux droits de la Société générale
Ordonnance
: 50511
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société La Saintonge des enfants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025
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