Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.770

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-22.770 Demandeur(s) : la société La Saintonge des enfants Avocat(s) : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia Défendeur(s) : le Fonds commun de titrisation, venant aux droits de la Société générale Ordonnance : 50511 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société La Saintonge des enfants, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 23 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Société générale. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz