Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-82.084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-82.084
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 février 1999, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 12 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 411 du Code de procédure pénale et 226-4 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le prévenu (Serge Y..., le demandeur), qui n'avait pas comparu devant la cour d'appel, était représenté à l'audience par son conseil ;
"alors que, d'une part, seul peut être jugé en son absence le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années ; qu'en l'espèce où le demandeur avait été cité pour l'infraction de violation de domicile, passible à la fois d'une peine d'amende mais également d'une peine d'emprisonnement, peu important que celle-ci soit d'une année, la cour d'appel ne pouvait statuer contradictoirement à l'égard d'un prévenu non comparant ;
"alors que, d'autre part, le prévenu ne peut être jugé en son absence que s'il a fait parvenir au président de la juridiction une lettre à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger contradictoirement le demandeur en considérant qu'il était représenté par son conseil sans constater qu'il avait demandé par lettre adressée au président à être jugé en son absence" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu ne comparaît pas mais est représenté par son avocat qui est muni d'un pouvoir et qu'ainsi, il sera statué contradictoirement à son égard ;
Attendu que, par le mandat ainsi donné à son conseil, le prévenu dont il est établi par les pièces de la procédure qu'il a eu connaissance de la convocation en justice, a manifesté, de façon formelle, son consentement à être jugé en son absence ; qu'il est, dès lors, sans intérêt à faire grief à la cour d'appel d'avoir statué à son égard par arrêt contradictoire dans les conditions prévues par l'article 411 du Code de procédure pénale, lequel s'applique aux infractions punies, comme en l'espèce, d'une peine inférieure à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 551 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la convocation en justice du prévenu (Serge Y..., le demandeur), qui se bornait à reproduire l'incrimination légale sans rien préciser des circonstances de fait qui étaient reprochées à l'intéressé ;
"aux motifs que la convocation en justice notifiée au prévenu comportait explicitement l'indication du lieu, du jour et de la nature de l'infraction, répondant ainsi complètement aux exigences légales ; qu'elle mettait donc le mis en cause en mesure de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés ;
"alors que la convocation en justice doit comporter les circonstances de fait exactes justifiant la poursuite du prévenu ;
qu'en l'espèce, le procès-verbal de convocation ne précisait pas les circonstances de fait qui auraient permis de qualifier le maintien du demandeur sur son chantier en une violation de domicile, c'est-à-dire soit les manoeuvres, soit les menaces, soit la voie de fait ou la contrainte dont il se serait rendu coupable ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de prononcer la nullité d'une telle citation qui ne mettait pas le prévenu à même de connaître les circonstances de fait que la poursuite lui imputait et d'organiser sa défense en conséquence" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la convocation en justice du prévenu, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Serge Y..., le demandeur) coupable du délit de violation de domicile et l'a condamné, en conséquence, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis outre 12 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il résultait de la procédure et des débats qu'à l'occasion de l'exécution de travaux, Serge Y..., artisan, s'était rendu chez Farid X..., qui l'avait reçu, mais qu'un litige étant survenu entre les deux hommes, il avait été prié de quitter les lieux ;
qu'il s'y était cependant maintenu contre le gré du propriétaire, se montrant menaçant et exprimant à plusieurs reprises son habitude de régler ses problèmes "en homme", mettant ainsi Farid X... dans l'obligation tout d'abord d'aller chercher un voisin puis d'appeler la gendarmerie ; que la présence de celle-ci n'avait pas suffi à décider Serge Y... de partir et que la force publique avait dû être employée pour lui faire vider les lieux ; que le prévenu ne pouvait se prévaloir du fait qu'il était entré dans les lieux avec l'accord du propriétaire, le fait de se maintenir volontairement à l'aide de menaces caractérisant à lui seul le délit de violation de domicile sans qu'il fût nécessaire que l'introduction dans les lieux eût été précédée d'agissements de même nature ;
"alors que les juges ne peuvent retenir la qualification de violation de domicile sans caractériser l'intention délictueuse du prévenu ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'artisan, présent au domicile de son client à l'invitation de celui-ci, avait refusé de quitter les lieux à la suite d'un différend d'ordre contractuel, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de l'infraction eu égard à son attitude violente sans rechercher si le maintien dans les lieux du fait de la dispute ayant éclaté n'était pas exclusif de la volonté de commettre une violation de domicile" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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