Cour de cassation, 23 novembre 1992. 91-86.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.177
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Christian, K
X... Arlette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1991, qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, les a condamnés, Christian Y..., à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, Arlette Y..., à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie d civile ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 16 alinéa 5 de l'ordonnance du 30 juin 1945, 17 de la loi du 29 décembre 1977, L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquées par les prévenus ; "aux motifs adoptés que les signataires du procès-verbal clôturé le 15 novembre 1985 ont clairement indiqué qu'ils agissaient en vue de la recherche d'infractions à la législation économique ; qu'ils ont effectivement constaté l'existence de plusieurs infractions ; qu'aucun élément du dossier ne permet de conforter les allégations des prévenus selon lesquelles les fonctionnaires auraient agi dans un dessein différent, le caractère éventuellement tardif de la communication du procès-verbal d'origine au Parquet ne saurait en lui-même, caractériser le détournement de procédure allégué ; que le ministère public tient de la loi, et en particulier de l'article 40 du Code de procédure pénale, le pouvoir d'apprécier la suite à donner aux plaintes ou dénonciations qui lui sont adressées et rien ne permet aux prévenus de tirer la position adoptée par les conséquences qu'ils voudraient en tirer ; qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les fonctionnaires aient agi dans un but autre que le contrôle de l'activité économique de la société et le détournement de procédure n'est nullement établi ; "alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; qu'en se bornant ainsi, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure tiré de ce qu'en méconnaissance des garanties apportées au contribuable par les articles L. 16 B et L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'Administration avait procédé, à des fins fiscales, à une visite domiciliaire et des saisies de documents par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 alors encore en vigueur,
à constater que les fonctionnaires avaient effectivement constaté l'existence d'infractions à la législation économique qu'ils avaient indiqué rechercher, même si aucune d poursuite n'avait été ultérieurement entreprise de ce chef, sans répondre aux conclusions péremptoires des prévenus, selon e peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en janvier 1990, des agents de l'administration de la concurrence sont intervenus dans les locaux du laboratoire dirigé par Jacques Z... et ont constaté dans deux dossiers médicaux que celui-ci, dans la facturation de ses analyses médicales, avait continué à utiliser l'ancienne nomenclature et non celle résultant de l'arrêté du ministre de la Santé en date du 30 novembre 1989 et avait donné à la lettre-clé "B" une valeur de 1,80 francs au lieu de 1,76 francs ; que Jacques Z... a, de ce fait, été poursuivi devant le juge de police pour pratique de prix illicites sur le fondement de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, du décret du 28 juillet 1988 pris pour l'application de ce texte et de l'arrêté du d 30 novembre 1989 ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale visé aux poursuites, est étranger au domaine de la réglementation des prix, et ne saurait servir de base à des poursuites pénales pour pratique de prix illicites ; Attendu, d'autre part, que l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale", c'estàdire édictés pour la fixation des prix des prestations sociales pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; que l'arrêté du 3 novembre 1987, seul texte pris en application de l'article susvisé au moment des poursuites, indique que les prix et tarifs des analyses médicales ne peuvent excéder ceux adoptés par les conventions professionnelles et approuvés par arrêté ministériel ou, à défaut de telles conventions, ceux fixés par arrêté des ministres de l'Elesquelles l'Administration n'avait pu donner d'indication sur la nature et le sérieux des soupçons d'infraction à la législation économique qui auraient été nécessaires pour légitimer, sous le contrôle du juge judiciaire, une telle intervention administrative à leur domicile, d'où il ressortait que cette intervention n'aurait pu se dérouler que dans le cadre et suivant les conditions prévues par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier que cette disposition avait été respectée" ;
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