Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-25.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-25.389
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le tribunal, par jugement irrévocable du 28 janvier 2010, avait fixé dans son dispositif la valeur locative à la somme de 554,37 euros à compter de son prononcé, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif non critiqué que la demande portant sur un rappel de majoration antérieure à ce jugement était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PDF 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société PDF 2 à payer à Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société PDF 2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société PDF 2
Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 5 mai 2011 par le tribunal d'instance de REIMS et déclaré la SCI PDF 2 irrecevable en sa demande en paiement d'un arriéré locatif portant sur les loyers échus du 1er octobre 2005 au 30 janvier 2009,
AUX MOTIFS QUE
"le premier alinéa de l'article 32 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée édicte que "chaque propriétaire devra, avant le 1er janvier 1949, faire connaître à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, le loyer des locaux qu'il occupe ;
qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 33 de ladite loi, "au cas où la notification prévue au premier alinéa de l'article 32 est faite à une date postérieure au 1er janvier 1949, les prix résultant de l'application de la présente loi ne seront applicables qu'à partir du terme d'usage qui suivra cette notification" ;
qu'en application de ces dispositions le point de départ du nouveau loyer ne peut donc être que le terme d'usage suivant la notification du 30 janvier 2009 ;
qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, le tribunal, qui avait eu à connaître de la question de l'application de la majoration pour l'ensemble de la période débutant au 31 janvier 2009, a fixé le montant du loyer à la somme de 554,37 ¿ à effet uniquement du prononcé du jugement du 28 janvier 2010 ci-dessus rappelé ;
qu'au vu des observations qui précèdent, la décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a condamné Melles Anne-Marie et Marie-Madeleine X... à payer à la SCI PDF 2 la somme de 7.202,94 ¿ représentant l'arriéré locatif dû au titre de la majoration de l'article 27 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 pour la période du 1er octobre 2005 au 30 janvier 2009, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010, capitalisés ;
que statuant à nouveau, il échet de déclarer la SCI PDF 2 irrecevable en sa demande en paiement d'un arriéré locatif portant sur les loyers échus du 1er octobre 2005 au 30 janvier 2009",
ALORS QUE la majoration de loyers prévue à l'article 27 alinéa 3 de la loi du 1er septembre 1948 est due à compter de la naissance de la situation qui y donne droit et est applicable au loyer alors en vigueur de sorte que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 1er septembre 1948, relatives à la seule notification du loyer, et sur le jugement du 28 janvier 2010 ayant fixé à compter de son prononcé la nouvelle valeur locative notifiée aux locataires le 30 janvier 2009 par la SCI PDF 2 tenant compte de la majoration de 50% due en application de l'article 27 alinéa 3 de la loi, pour dire que la majoration réclamée par la bailleresse, afférente à la période antérieure à la notification de la nouvelle valeur locative, et assise sur l'ancien loyer alors en vigueur, ne serait applicable qu'à compter du terme d'usage suivant ladite notification du 30 janvier 2009, a violé par fausse application les articles 32 et 33 de la loi du 1er septembre 1948 et, par refus d'application, l'article 27 alinéa 3 de la même loi.
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