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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/00256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00256

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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ARRET No R. G : 12/ 00256 X... C/ Z..., Y..., Y..., Y..., Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 NOVEMBRE 2012 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE de l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 par la cour d'appel de Fort de France, enregistré sous le no 08/ 00402. ENTRE Monsieur Raymond X... ... 97230 SAINTE-MARIE représenté par Me Sylvie CALIXTE, avocat au barreau de Martinique (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 972090022008004669 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) CONTRE : Madame Firmine Lise Z...épouse JOUBERT ... ... 97230 SAINTE-MARIE représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE. Madame Catherine Luce Y... ... 97240 LE FRANCOIS représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE. Monsieur Paul Augustin Pierre Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE. Monsieur Hortense Alain Y... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE. ET : Monsieur Luc Y... ... ... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Augustin Y... 2 ... 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE. Monsieur Daniel Y... ... 75017 PARIS représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Fred Y... ... ... 95000 CERGY représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur Jean-Loup Y... ... 97121 ANSE BERTRAND (GUADELOUPE) représenté par Me Danielle MARCELINE, avocat au barreau de MARTINIQUE intervenants volontaires, héritiers de Monsieur Bruno Augustin Y..., décédé en cours d'instance. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme GOIX, Présidente de chambre Mme DERYCKERE, Conseillère Mme TRIOL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme RIBAL, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 novembre 2012. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE : Par arrêt du 18 novembre 2011 (no11/ 437) auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure la cour d appel de Fort de France a rendu une décision entre Raymond X...et les consorts Y...; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Raymond X...présente une requête en rectification d'erreur matérielle en date du 24/ 04/ 2012 exposant que l'arrêt comporte une erreur sur la liste des consorts Y...en page 1 puisque Bruno Augustin Y...y figure alors qu'il est décédé en cours d'instance d'appel, que les intervenants volontaires (ses héritiers) n'y figurent pas (omission matérielle), l'état civil des héritiers du défunt n'ayant pas été communiqué. Le conseil des consorts Y..., invité à faire connaître ses observations par courrier du 09/ 05/ 2012 s'en rapporte. SUR QUOI : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction qui a rendu la décision de réparer l'erreur matérielle qui l'affecte. L'examen de la décision de la cour, notamment de son dispositif et du jugement déféré permet de relever que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le nom de Bruno Y...figure en page 1 alors qu'il est décédé en cours d'instance ; par ailleurs le nom de ses héritiers a été omis alors qu'ils sont intervenus volontairement à l'instance ; Il sera fait droit à la présente requête, comme précisé dans le dispositif. PAR CES MOTIFS : Vu l'arrêt du 18 novembre 2011 (no11/ 437) Vu la requête présentée en application de l'article 462 du code de procédure civile. Constate que l'arrêt comporte une erreur matérielle et une omission qui seront réparées comme suit : Supprime en page 1 de la liste des appelants " Bruno Augustin Y..." Ajoute les noms de " Luc, Augustin, Daniel, Fred et Jean-Lou Y..." comme intervenants volontaires dans le chapeau de l'arrêt 11. 437 du 18. 11. 2011 Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; Dit que la présente décision rectificative sera notifiée au même titre que la précédente ; Laisse les dépens à la charge du trésor. Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz