Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-20.682
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-20.682
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2011), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 janvier 2009, pourvoi n° 07-42.240), que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1992 par la société MSM pour jouer le rôle principal du film intitulé « Bernadette, sa vie, sa passion » ; que sa rémunération a été fixée à une somme forfaitaire « pour l'ensemble de sa prestation, y compris le travail d'interprétation » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société MSM de la rémunération due pour l'exploitation de l'oeuvre par vidéocassette ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'usage invoqué par Mme X... à partir de la lettre adressée le 26 avril 2000 par la société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes (ADAMI) à son conseil et d'où résultait qu'en cas de réalisation d'un vidéogramme ou d'une vidéomusique, l'artiste soliste perçoit en sus du cachet une rémunération proportionnelle calculée sur le « prix de gros catalogue hors taxe producteur », en contrepartie de la cession de ses droits de reproduction et de communication au public, n'a pas justifié légalement sa décision fixant la rémunération de l'artiste relative à la cession de ses droits de reproduction et de communication au public en dehors de toute référence à un pourcentage sur le nombre de vidéocassettes vendues, et a violé partant les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... avait aussi invoqué les dispositions de l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle prévoyant la rémunération de la cession des droits de représentation et de communication au public en fonction de barèmes prenant en considération l'exploitation effectuée des oeuvres ; que dès lors, même en l'absence de réunion de la commission prévue par l'article 212-9 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué avoir fait application du droit proportionnel prévu par ce texte, n'a pu décider de fixer cette rémunération de manière forfaitaire et a, par suite, violé l'article L. 212-5 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 212-9 de ce même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié de l'usage dont l'application était demandée, la cour d'appel, en l'absence de barème conventionnel et de décision de la commission prévue par l'article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle, a souverainement évalué le montant de la rémunération supplémentaire due, en fonction des éléments dont elle disposait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident éventuel de l'employeur :
Attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident qui n'a été formé qu'à titre éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MSM à verser à Madame X... la seule somme de 10.000,00 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la preuve de l'usage invoqué par Madame X... n'est pas rapportée par les documents peu probants versés aux débats ; qu'en l'état de la demande de Sandrine X..., des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée, d'absence d'accord spécifique applicable ou d'intervention de la commission instituée par l'article L.212-9 du Code de la propriété industrielle, il convient de fixer la rémunération de Madame X... au titre de la cession de ses droits d'exploitation à la somme forfaitaire de 10.000 ¿ et de dire que cette rémunération est de nature intégralement salariale ;
1°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'usage invoqué par Mademoiselle X... à partir de la lettre adressée le 26 avril 2000 par la société civile pour l'ADMINISTRATION DES DROITS DES ARTISTES ET MUSICIENS INTERPRETES (ADAMI) à son conseil et d'où résultait qu'en cas de réalisation d'un vidéogramme ou d'une vidéomusique, l'artiste soliste perçoit en sus du cachet une rémunération proportionnelle calculée sur le « prix de gros catalogue hors taxe producteur », en contrepartie de la cession de ses droits de reproduction et de communication au public, n'a pas justifié légalement sa décision fixant la rémunération de l'artiste relative à la cession de ses droits de reproduction et de communication au public en dehors de toute référence à un pourcentage sur le nombre de vidéocassettes vendues, et a violé partant les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Mademoiselle X... avait aussi invoqué les dispositions de l'article L.212-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant la rémunération de la cession des droits de représentation et de communication au public en fonction de barèmes prenant en considération l'exploitation effectuée des oeuvres ; que dès lors; même en l'absence de réunion de la Commission prévue par l'article 212-9 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué avoir fait application du droit proportionnel prévu par ce texte, n'a pu décider de fixer cette rémunération de manière forfaitaire et a, par suite, violé l'article L.212-5 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L.212-9 de ce même Code.
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société MSM, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré recevable l'action intentée par Madame Sandrine X... et condamné en conséquence la société MSM à lui verser une somme de 10 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE «par .conclusions de modification du dispositif.
adoptées et déposées à l'audience du 5 octobre 2010, Sandrine X... demande implicitement à la cour de .juger nulle et en tout cas non écrite la clause de rémunération prévue au contrat d'interprétation ayant lié les parties. ; que Sandrine X... fait valoir que, dès lors que la Cour de cassation a résolu le problème de la prescription en jugeant de manière "incontournable" ¿ contrairement à ce que tente encore de soutenir la société MSM ¿ que son action était soumise à la prescription trentenaire, elle se trouve bien fondée à invoquer et à obtenir la nullité des clauses litigieuses de son contrat d'interprétation ; que Mme X... invite, dans ces conditions, la cour à juger que, faute d'avoir aménagé la rémunération de l'artiste-interprète pour sa prestation artistique distincte de la cession de ses droits sur l'oeuvre, la convention sera annulée ; qu'elle ajoute qu'à défaut d'accord collectif applicable aux vidéogrammes, il y aura lieu à fixation de la rémunération sur exploitation qui lui est due en fonction des usages .et des éléments du dossier. et qu'elle évalue à la somme de 220 000 ¿ au regard du très important volume de vente des vidéocassettes réalisé par la société MSM, l'expert judiciaire désigné en la personne de Monsieur Norbert Y... ayant, en conclusion de son rapport en date du 27 octobre 2008, indiqué que les vidéocassettes sur lesquelles Mme X... pourrait prétendre être rémunérée représenteraient 381 781 unités ; que la société MSM soulève en effet, sur le fondement de l'article 1304 du Code civil, la prescription de l'action en nullité déjà exercée par Sandrine X... le 20 avril 2000 à l'encontre du contrat d'engagement du 10 octobre 1992 ; qu'elle précise que l'action de Sandrine X... ne peut s'analyser en une action en paiement puisqu'elle a valablement perçu une rémunération pour les différentes exploitations du film ; que Sandrine X... estime n'avoir pas perçu, au titre de la cession de ses droits sur le film "Bernadette, sa vie, sa passion", de rémunération distincte du salaire qui lui a été versé pour son travail d'interprétation, le contrat ne prévoyant qu'une rémunération globale de 35 000 francs, la ventilation de cette somme entre trois différents modes d'exploitation étant purement fictive et la somme forfaitaire versée ne rémunérant que sa prestation artistique ; que, dans ces conditions, il n'est pas contestable que la demande aujourd'hui encore présentée devant la cour s'analyse, comme l'a constaté la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2006, en une demande de paiement d'une rémunération ne présentant pas le caractère de salaire, étrangère à l'application de l'article 1304 du Code civil, et soumise dès lors à la prescription trentenaire ; que l'action de Sandrine X... est recevable ; qu'il convient de l'examiner ; ¿ ; que la clause contenue dans le contrat d'engagement liant Sandrine X... et la société MSM a fixé une rémunération globale ¿ de nature nécessairement salariale ¿ pour la prestation de l'artiste et la cession de ses droits ; que la formulation viciée de la clause ne permettant pas de vérifier l'effectivité d'une rémunération de la prestation artistique promise et due à Sandrine X..., ni en conséquence l'existence d'une rémunération de l'artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l'oeuvre distincte de la rémunération de son travail d'interprétation, il y a lieu d'en prononcer la nullité ; ¿ ; qu'en l'état de la demande de Sandrine X..., des conclusions du rapport de l'expertise judiciaire précédemment ordonnée, d'absence d'accord spécifique applicable ou d'intervention de la commission instituée par l'article L. 212-9 du Code de la propriété intellectuelle, il convient de fixer la rémunération de Mme X... au titre de la cession de ses droits d'exploitation à la somme forfaitaire de 10 000 ¿ et de dire que cette rémunération est de nature intégralement salariale » ;
1°/ ALORS QU'en affirmant, pour écarter la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil et considérer recevable l'action intentée par Madame X..., que la demande formée par cette dernière s'analysait non pas comme une demande de nullité de la clause de rémunération contenue dans le contrat d'engagement mais comme « une demande de paiement ne présentant pas le caractère de salaire » soumise à la prescription trentenaire, tout en décidant par ailleurs de prononcer la nullité de la clause litigieuse, ce qui implique nécessairement que la demande formée par Madame X... a, en réalité, été analysée comme une demande de nullité qui était alors soumise à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil par refus d'application de ce texte ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'après avoir affirmé, pour considérer recevable l'action intentée par Madame X..., que la demande formée par cette dernière s'analysait comme « une demande de paiement ne présentant pas le caractère de salaire » soumise à la prescription trentenaire, tout en retenant par ailleurs que la somme de 10 000 ¿ allouée à Madame X..., au titre de la cession de ses droits d'exploitation, constituait une rémunération « de nature intégralement salariale », ce qui implique nécessairement que la demande de Madame X... a, en réalité, été analysée comme une demande de paiement présentant le caractère de salaire qui était alors soumise à la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé l'article 2277 ancien du Code civil, par refus d'application de ce texte.
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