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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandrine X..., demeurant ..., et actuellement ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section Commerce), au profit de la société CPS ventes peintures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 13 janvier 1997 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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