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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 91-84.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.768

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1991, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 17-III de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 article 290 quater du Code général des impôts et de l'arrêté d'application du 23 juin 1981 -articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du même Code de l'article 17-II de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 article 290 quater, II, du Code général des impôts et du décret pris pour son application n° 80-824 du 17 octobre 1980- articles 96 B à 96 E de l'annexe III du même Code, des principes applicables en matière de contributions indirectes, des articles 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de multiples infractions fiscales pour infraction à la règlementation de la billeterie applicable aux établissements de spectacles comportant un prix d'entrée ; "aux motifs que le prévenu ne peut valablement prétendre que ceux à qui il était remis des billets payants n'acquittaient pas un droit d'entrée mais une avance sur consommation ; en effet l'achat de ces billets présentait un caractère obligatoire, puisque l'entrée dans la discothèque était subordonnée au paiement de cette avance ainsi qu'il résulte, d'une part, des circonstances dans lesquelles les deux agents entrèrent le 9 août, et, d'autre part, de ce qu'avait déclaré le préposé à l'entrée le 17 août ; la circonstance que le droit, exigé à l'entrée d'une discothèque, représente le prix d'une consommation, n'étant pas de nature à soustraire l'exploitant de l'obligation de délivrer des billets d'entrée conformes à ce que prévu par les dispositions légales ; puisque le paiement obligatoire du prix fixe d'une consommation pour pénétrer dans cette discothèque, est l'équivalent d'un droit d'entrée ; que le prévenu ne justifie nullement l'utilisation d'une caisse enregistreuse conforme aux exigences des articles 96 B à 96 E de l'annexe III du CGI, c'est-à-dire d'une caisse agréée par l'Administration, pour laquelle a été produite une attestation de l'installateur constatant sa conformité aux exigences légales ; et que si l'article 1788 bis du Code général des impôts a effectivement été abrogé par la loi n° 90-1169, cette loi a inséré dans le Code général des impôts un nouvel article 1791 bis, punissant d des peines qu'il édicte toutes les infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes ; "alors, d'une part, que c'est en ne faisant pas l'exacte application de la loi que l'arrêt, après avoir constaté que des billets "exonérés" étaient ordinairement délivrés aux clients ou que l'avance sur consommation reçue des clients désirant consommer pouvait leur être remboursée, énonce en se contredisant que "l'achat des billets était obligatoire puisque l'entrée dans la discothèque était subordonnée au paiement de cette avance" et que "le paiement obligatoire du prix fixe d'une consommation pour pénétrer dans cette discothèque, est l'équivalent d'un droit d'entrée" pour soumettre l'établissement vérifiée aux dispositions de l'article 290 quater I du Code général des impôts, lequel ne s'applique que "dans les établissements de spectacle comportant un prix d'entrée", sans d'ailleurs s'être expliqué sur l'importance du nombre de tickets "exonérés délivrés" dénombrés à 3024 pour 5669 tickets représentant la contre valeur du prix d'une consommation, et sur la possiblité offerte aux clients de la discothèque d'acquitter le prix d'une consommation alcoolisée correspondant au double du prix d'une consommation sans alcool, dès lors que dans l'hypothèse retenue par l'arrêt, ces derniers clients acquitteraient deux fois un prix d'entrée dont il n'a jamais été allégué qu'il fut perçu par l'établissement vérifié ; "alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'il incombait à la Cour ayant constaté que 3024 entrées "exonérées" avaient été délivrées, de faire application, relativement à ces cas d'espèce, des règles instaurées par l'article 290 quater II du Code général des impôts en cas d'accès gratuit dans les établissements concernés ; qu'en omettant de procéder à ces distinctions et en déclarant le prévenu coupable de 8693 infractions aux dispositions règlementaires prises pour l'application de l'article 290 quater I du Code général des impôts, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; "alors, de troisième part, que la caisse enregistreuse prévue par les articles 96 B à 96 E de l'annexe III du Code général des impôts, pris pour l'application de l'article 290 quater II du même Code applicable lorsque l'accès aux établissements concernés est gratuit, n'a pas à être agréée par l'Administration ; qu'en soumettant à cette condition la légalité du comportement de l'établissement dirigé par d le prévenu, après avoir relevé qu'une attestation de l'installateur constatant la conformité de la caisse utilisée par la discothèque avait été produite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et alors, enfin, qu'à l'époque des faits poursuivis, commis selon l'arrêt attaqué les 9, 17 et 22 août 1989, les infractions aux dispositions de l'article 290 quater II du Code général des impôts n'étaient punies d'aucune peine, avant que la loi n° 90-1169 du 28 décembre 1990 ne modifie l'article 290 quater III du Code général des impôts pour punir l'ensemble des comportements visés par cet article des peines nouvellement prévues par l'article 1791 bis du Code général des impôts ; qu'en faisant application de la loi nouvelle aux faits poursuivis, la cour d'appel a concernant les 3024 cas dans lesquels l'accès à l'établissement avait été gratuit, illégalement fait rétroagir un texte plus sévère que celui qui était applicable au temps de l'action" ; Sur le moyen pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'André X..., président-directeur général de la société du casino d'Houlgate, exploitante d'une discothèque, est poursuivi sur la base d'un procès-verbal des agents des impôts, en date du 29 septembre 1989, pour défaut de billeterie règlementaire, défaut de présentation des coupons de contrôle, défaut d'établissement des relevés de billets d'entrée, utilisation d'une billetterie clandestine, infractions à la législation sur les contributions indirectes prévues et réprimées par les articles 290 quater, 1788 bis et 1791 du Code général des impôts, 50 sexies B à 50 sexies H, 127 à 131 de l'annexe IV dudit Code ; Attendu que, pour déclarer le susnommé coupable des chefs de la prévention, les juges, après avoir relevé que les clients de la discothèque devaient règler la somme de 30 francs avant de pénétrer dans la salle, énoncent que les billets qui leur étaient remis ne comportaient pas le nom de l'imprimeur et que la partie "contrôle" n'existait pas, que des billets portaient le même numéro et que d'autres provenaient de séries différentes, qu'aucun relevé journalier n'était établi et que la recette correspondant au nombre d'entrées n'était pas transcrite sur le registre ; d Que, pour écarter l'argumentation du prévenu, soutenant qu'il avait opté pour le système de comptabilisation des recettes par caisse enregistreuse, les juges constatent qu'il ne justifie nullement de l'utilisation d'une caisse conforme aux exigences des articles 96 B à 96 E de l'annexe III du Code général des impôts, que ses allégations quant au choix d'un tel système sont contredites par les constatations des agents verbalisateurs et par les explications fournies au cours de l'enquête ; qu'ils ajoutent que le paiement du prix ayant un caractère obligatoire l'intéressé ne peut prétendre que les clients n'acquittent pas un droit d'entrée mais une avance sur consommation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, aux termes de l'article 290 quater I du Code général des impôts, dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant son entrée dans la salle, selon les modalités fixées par arrêté ; que ces dernières sont celles figurant aux articles 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV dudit Code ; Sur le moyen pris en sa dernière branche : Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les infractions aux dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts étaient sanctionnées, à l'époque des faits, selon les dispositions de l'article 1788 bis du même Code "comme en matière de contributions indirectes", c'est-à-dire punies par l'article 1791 du Code susvisé, notamment d'une amende de 100 francs à 5 000 francs ; que la loi du 29 décembre 1990, en abrogeant l'article 1788 bis précité et en instituant un article 1791 bis n'a eu pour effet que de réduire le maximum de l'amende à 200 francs ; Qu'en cet état, et dès lors que l'amende prononcée pour chaque infraction entre dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la censure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 22 de la VIème directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, 8 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, du principe de la proportionnalité des peines, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre du prévenu diverses sanctions fiscales en raison des mêmes agissements ; "aux motifs qu'en ce qui concerne le principe constitutionnel de la stricte nécessité des peines, les premiers juges ont appliqué la loi pénale avec le maximum d'indulgence, le montant des pénalités proportionnelles ayant été fixé à une fois le montant de la TVA compromise pour trois infractions sur quatre, alors qu'elles auraient pu être fixées à trois fois le montant de cette TVA ; étant remarqué que les sanctions prévues par le droit interne ne sont nullement si disproportionnées à la gravité des infractions qu'elles deviendraient alors des entraves à la libre circulation, en l'espèce des personnes : puisque pour une recette évaluée à 60 francs, 5669 (billets payants) = 340 140 francs, ce qui n'est pas rien, il peut être fait une application de la loi pénale telle qu'on ne peut sérieusement prétendre que cela constituerait de semblables entraves ; "alors que le cumul à raison des mêmes agissements de sanctions fiscales et de peines prononcées en application de l'article 1791 du CGI, en ce qu'il institue un cumul de sanctions pour une seule et même infraction, laquelle sanction ne prend aucunement la mesure de la gravité réelle de l'infraction, contrevient manifestement aux principes tant d'égalité de traitement que de proportionnalité qui sont des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire dont le juge national se doit d'assurer la primauté sur le droit interne ; que le principe de proportionnalité exige que la sanction du non-respcet d'une obligation communautaire ne dépasse pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché ; qu'il incombe au juge national de vérifier en premier lieu si les moyens répressifs mis en oeuvre pour réaliser l'objectif visé s'accordent avec l'importance de celui-ci et, en second lieu, s'ils sont nécessaires pour l'atteindre ; qu'en se retranchant d derrière l'application modérée de la loi pénale qui avait été faite par les premiers juges pour affirmer la compatibilité des dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts avec les exigences découlant du principe de la proportionnalité, au lieu de se référer au maximum des sanctions qu'il eut été possible d'infliger au contrevenant pour en apprécier la compatibilité avec les textes communautaires invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et en constant que les pénalités proportionnelles litigieuses auraient pu être fixées à trois fois le montant de la TVA compromise, étant observé en l'espèce que le maximum cumulé des sanctions infligeables atteignait la somme de 469 627 699 francs soit près de cinq milliards de centimes et qu'il n'a jamais été allégué par la partie poursuivante que le prévenu se fut soustrait à ses obligations sur cette base les recherches auxquelles il eut été nécessaire qu'elle se livrât, la Cour a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a écarté les conclusions du prévenu soutenant que les sanctions fiscales prévues par l'article 1791 du Code général des impôts seraient contraires au traité de Rome ainsi qu'aux principes de proportionnalité et de non cumul des peines ; Qu'en effet, d'une part, les sanctions fiscales en matière de contributions indirectes sont étrangères au champ d'application dudit Traité et aux textes pris pour son exécution ; Que, d'autre part, la règle du non cumul des peines n'est pas applicable aux sanctions précitées en raison de leur caractère mixte, repressif et indemnitaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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