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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 12/21380

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/21380

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 12 DECEMBRE 2013 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21380 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2012 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 12/82083 APPELANT Monsieur [O] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS (toque : C0517) Assisté de Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [D] [H] c/o Norton Rose [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Barthélemy COUSIN, avocat au barreau de PARIS (toque : P0161) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par une sentence arbitrale rendue 22 août 2011, la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment condamné Monsieur [B] à payer à Monsieur [H] la somme 1 837 500 dollars américains. La sentence a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur rendue par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS le 15 décembre 2011. Le 5 janvier 2012, Monsieur [H] a fait pratiquer une saisie-attribution des créances de Monsieur [B] entre les mains de la SOCIETE GENERALE ; la saisie a été dénoncée à Monsieur [B] le 12 janvier 2012 ; par courrier du 10 janvier 2012, le tiers saisi a indiqué à l'huissier que la saisie-attribution était inopérante. Monsieur [B] a saisi le Juge de l'exécution de PARIS pour obtenir l'annulation des procès-verbaux de signification et de saisie et la mainlevée de la mesure. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2012, le juge de l'exécution de PARIS a - déclaré Monsieur [O] [B] recevable mais mal fondé en toutes ses demandes, - en conséquence, l'en a débouté, - débouté Monsieur [D] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [O] [B] aux dépens et rejeté en conséquence sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2012. Par dernières conclusions du 7 octobre 2013, il demande à la cour, outre divers "constater et juger", dépourvus d'effets juridiques, de : - le recevoir en son action et l'y dire bien fondé, - juger que l'ordonnance d'exequatur et la sentence arbitrale sont non avenues, - par conséquent, infirmer dans sa totalité le jugement du 12 novembre 2012, - statuant à nouveau, annuler les procès-verbaux des 5 et 12 janvier 2012, - ordonner s'il y a lieu la levée immédiate de la saisie sur les comptes ouverts à la SOCIETE GENERALE, - condamner Monsieur [H] à lui payer les sommes de 25 000 euros en réparation du préjudice subi et 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par "conclusions d'incident de sursis à statuer" signifiées le 15 octobre 2013, Monsieur [B] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra le Tribunal de grande instance de GRASSE sur l'inscription de faux qu'il a formée contre les procès-verbaux litigieux des 5 et 12 janvier 2012. Par dernières conclusions du 29 octobre 2013, Monsieur [D] [H], intimé, demande à la cour, outre divers "juger que..." dépourvus d'effets juridiques en ce qu'ils se bornent à des affirmations, des constats ou des commentaires, de : - déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer pour n'avoir pas été soulevée avant toute défense au fond, subsidiairement la rejeter comme contraire au principe d'une bonne administration de la justice, - débouter Monsieur [O] [B] de ses demandes d'annulation des procès-verbaux du 5 janvier 2012, de leurs dénonciations et des actes subséquents, - condamner Monsieur [O] [B] à lui payer les sommes de 30 000 euros pour procédure abusive et 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la demande de sursis à statuer Considérant que, au terme d'écritures particulièrement tardives, déposées le 15 octobre 2013 alors que la clôture allait être prononcée, Monsieur [B] sollicite de la présente cour qu'il soit sursis à statuer, faisant valoir qu'il s'est inscrit en faux contre les procès-verbaux de signification des 5 et 12 janvier 2012 devant le Tribunal de grande instance de Grasse par déclaration déposée au greffe de cette juridiction le 18 février 2013 ; Considérant que l'article 313 du Code de procédure civile dispose que "Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte" ; qu'en l'espèce, le Juge de l'exécution de PARIS ayant statué par le jugement du 12 novembre 2012 dont appel, sur la validité des deux procès-verbaux litigieux, non seulement le Tribunal de grande instance de PARIS était compétent pour connaître de l'inscription de faux éventuelle contre ces actes, mais encore la présente cour saisie de la contestation de la décision les déclarant valables était parfaitement en mesure de statuer sur le faux allégué ; Considérant que, Monsieur [B] ayant préféré cependant en saisir le Tribunal de grande instance de GRASSE à la suite d'un jugement du juge de l'exécution de cette juridiction rendu le 13 novembre 2012, il lui appartenait, s'il souhaitait obtenir qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'examen de cette procédure, de soulever cette exception avant toute défense au fond, ce qui lui était parfaitement possible, l'appel ayant été interjeté le 27 novembre 2012 et l'inscription de faux déposée le 18 février 2013, date après laquelle l'appelant a déposé deux jeux d'écritures devant la cour comportant des défenses au fond sans évoquer cet élément ; Qu'en effet, si l'incident de faux constitue en lui-même une défense au fond, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une autre juridiction sur cette défense constitue, elle, une exception de procédure, laquelle ne peut qu'être déclarée irrecevable en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile ; Au fond Considérant que Monsieur [O] [B] fait principalement valoir que Monsieur [D] [H] connaissait, au moins depuis l'automne 2010, son domicile à [Localité 2], que Maître [M], huissier, connaissait également depuis octobre 2011 son adresse monégasque où d'autres actes lui avaient été délivrés dans le cadre d'une autre procédure ; que l'huissier aurait dû signifier 'à personne', que ses constatations et mentions sont erronées, et qu'ainsi les procès-verbaux des 5 et 12 janvier 2012 ont été volontairement signifiés à un domicile erroné ; Considérant que Monsieur [O] [B] ne justifie cependant en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge à l'issue d'un examen particulièrement minutieux des éléments qui lui étaient soumis, par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que : - si Monsieur [B] croit pouvoir affirmer que Monsieur [H] connaissait son domicile monégasque "depuis l'automne 2010", ce qui résulterait selon lui "des éléments qui ont été communiqués par les avocats de Monsieur [D] [H] dans le cadre de la procédure en Suisse", force est de constater que cette affirmation ne renvoie à aucune pièce précise, alors même que Monsieur [H] a engagé une agence de détectives privés pour s'assurer du domicile de Monsieur [B], et que les conclusions de cette agence étaient que si Monsieur [B] et sa famille étaient effectivement en train de choisir un nouvel établissement à [Localité 2], Monsieur [B] se trouvait "pour le moment" à [Localité 3] à la fin de l'année 2011, - le 5 janvier 2012, l'huissier chargé de signifier l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale s'est vu confirmer l'exactitude du domicile de Monsieur [O] [B] au [Adresse 1] par le syndic de l'immeuble, la société LAMY ; que le 12 janvier, la saisie-attribution était dénoncée à la même adresse à Monsieur [B], l'huissier précisant que le domicile est confirmé par un voisin ; - ces actes ne sont entachés d'aucune irrégularité de forme, ainsi que l'a relevé le premier juge, les diligences de l'huissier étant suffisantes au regard des dispositions légales dès lors que le domicile était confirmé, en l'espèce par un voisin ; - si Monsieur [B], qui conteste la réalité de son domicile à cette adresse, justifie de la signature, le 31 mai 2010, d'un contrat de bail pour un logement situé [Adresse 3], et de divers éléments afférents à ce logement (factures d'électricité, quittances de loyer'), ainsi que d'une carte de résident monégasque délivrée le 10 septembre 2010, force est de constater que d'autres éléments justifient de sa présence et de celle de sa famille à [Localité 3] à l'époque de la délivrance, le 5 et 12 janvier 2012, des procès-verbaux querellés, - en effet, il est constant et non contesté par Monsieur [B], qui admet s'y être "brièvement installé courant 2009-début 2010", qu'un bail a été conclu par celui-ci pour l'appartement du [Adresse 1], même si ledit bail n'est pas produit aux débats, ni aucun élément le concernant, - d'autres huissiers ont délivré à la même adresse, à l'époque correspondant à celle indiquée par Monsieur [B] comme celle où il était domicilié à [Localité 2] des actes destinés à celui-ci, - en particulier, Maître [V] a remis à cette adresse le 5 janvier 2011 la copie d'un acte relatif à l'arbitrage en cours, acte accepté par Madame [P] [E] qui s'est déclarée employée de Monsieur [B], - de même, Maitre [J] a délivré à cette adresse le 12 janvier 2012 -date de délivrance de l'un des actes contestés- un autre acte, le domicile étant "confirmé par un voisin", puis deux autres actes les 24 et 27 février 2012, domicile également confirmé par les voisins, - il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître [V] le 14 mars 2012 au domicile cannois de Monsieur [B] (pièce 13 de l'intimé) que la propriétaire rencontrée sur les lieux a déclaré que Monsieur [B] avait quitté les lieux depuis "plusieurs mois" en laissant des loyers impayés, ce qui est en complète opposition avec la déclaration de ce dernier selon laquelle il était domicilié à [Localité 2] "depuis l'été 2010" (page 9 de ses écritures) et par contre conforte la réalité de son domicile à [Localité 3] au mois de janvier 2012, étant observé de surcroît qu'il n'est pas contesté par l'appelant que lorsque Maître [M] a opéré à son domicile cannois le 5 janvier 2012 une saisie conservatoire du mobilier, ce sont bien, outre le mobilier loué, des meubles lui appartenant qui se trouvaient sur place ;  - le fait que Maître [M], huissier ayant délivré les actes contestés, ait été également l'huissier chargé antérieurement, en octobre et novembre 2011, par Monsieur [B] de la délivrance d'autres actes comportant son adresse à [Localité 2] ne peut être opposé à cet officier ministériel, tenu au secret professionnel à l'égard de son mandant et qui n'avait pas à faire part à un autre mandant de cet élément recueilli dans un dossier différent, étant observé que l'adresse à laquelle il lui était demandé d'instrumenter s'est révélée opérante, - les procès-verbaux des 5 et 12 janvier 2012 sont donc réguliers, le jugement étant confirmé à ce titre, - Monsieur [B] succombant en toutes ses prétentions ne peut prétendre à dommages-intérêts, et ce d'autant moins que la thèse qu'il soutient selon laquelle Monsieur [H] aurait délibérément choisi de signifier les actes à une adresse inexacte dans le but de lui dissimuler l'existence de la procédure arbitrale et de l'empêcher de se défendre est réduite à néant par un jugement du 6 août 2012 du tribunal de première instance de Genève (pièce 18 de l'intimé), confirmé par le cour de justice de Genève le 14 décembre 2012, ces deux décisions retenant que Monsieur [B] était parfaitement informé de la procédure arbitrale et avait choisi de ne pas y participer, étant observé que Monsieur [B] a renoncé à son recours contre cette dernière décision le 28 février 2013 ; - la demande de Monsieur [H] aux mêmes fins pour procédure abusive doit être rejetée, étant rappelé que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [O] [B] qui succombe versera à Monsieur [D] [H] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 8 000 euros, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2013-12-12 | Jurisprudence Berlioz