Cour de cassation, 06 avril 1987. 82-15.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-15.663
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1982), que sur l'une des voies d'un ensemble immobilier encore à l'état de chantier dont la société "Le Logement Français" (la société LLF) était le promoteur, une collision se produisit, sur des boues grasses recouvrant la chaussée, entre un autocar de la société "Transports Rapides Automobiles" (la société TRA) conduit par son préposé Seghiri et l'arrière d'un camion de la société "Les Transports Sabliers" (la société LTS) qui était en stationnement ; que l'autocar fut endommagé et son conducteur Seghiri blessé ; que la société TRA et celui-ci ont assigné en réparation, sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, la société LTS, MM. Y... et Marc X..., maîtres d'oeuvre des travaux de voirie, la société "Joyeux Frères" chargée de l'exécution de ces travaux et son assureur le Groupe Drouot ainsi que la société LLF ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société LLF en la déclarant gardienne de la voie sur laquelle l'accident s'était produit, alors que, d'une part, au cours de l'édification d'un immeuble, la garde du terrain et des constructions appartiendraient à l'entrepreneur jusqu'à la réception, et que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la voie n'avait pas encore été réceptionnée, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société LLF, rappelant, au vu du devis descriptif et du cahier des charges du lot de voirie, que MM. Y... et Marc X..., maîtres d'oeuvre, avaient la direction du chantier de la voirie et que l'entrepreneur était tenu d'assurer sous sa seule responsabilité la bonne tenue, l'ordre, l'hygiène, la surveillance et la sécurité du chantier, de ses abords et de la voie publique, de sorte qu'ils en conservaient nécessairement la garde jusqu'à la réception définitive ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'il ressortait du contrat et du cahier des charges que pendant la phase de travaux de voirie les maîtres d'oeuvre avaient la direction du chantier, l'arrêt retient qu'ils n'en avaient cependant plus la garde durant la période intermédiaire où s'était déroulé l'accident, correspondant à la phase de construction des immeubles, la société LLF ayant alors pris l'initiative, dans son intérêt, d'organiser un service public de transport en commun de personnes sur les voies desservant la partie achevée de son ensemble immobilier, bien que ces voies n'aient pas encore été réceptionnées ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que la société LLF avait sur ces voies les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir opéré un partage de responsabilité entre les victimes et la société LLF, alors que le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne pourrait l'exonérer même partiellement, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Que la Cour d'appel, après avoir retenu, en des motifs non critiqués, que les victimes avaient commis des fautes ayant concouru à la production de leur dommage, a fait une exacte application du texte visé au moyen en laissant à leur charge une part de responsabilité qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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