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Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-81.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.334

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUTAIBA Setti, épouse X... VIDAL, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 février 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et à des pénalités douanières ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; Attendu que la demanderesse, condamnée à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mise en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; Déclare Setti Boutaiba, épouse Adde Y..., déchue de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-27 | Jurisprudence Berlioz