Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.474
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Z..., née Y...
X..., demeurant Le Bourg de Coulombiers à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Christian A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de la Mutuelle fraternelle assurances, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de l'Union des sociétés mutualistes de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de Me Gauzès, avocat de M. A... et de la Mutuelle fraternelle assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'Union des sociétés mutualistes de la Sarthe ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 20 décembre 1989), que, le 17 août 1974, une collision s'est produite à une intersection entre l'automobile de M. A... et celle de M. Z... qui a été mortellement blessé ; que sa veuve a, en novembre 1985, assigné en réparation de son préjudice M. A... et son assureur la compagnie La Paternelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes, alors que la cour d'appel n'aurait pu décider, sans violer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, que la faute de M. Z... était imprévisible pour M. A..., puisque celui-ci avait vu le véhicule de M. Z... aborder l'intersection et "devait s'attendre" à ce que M. Z..., bien que débiteur de la priorité, ne lui cède pas le passage ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. A... avait pensé que le véhicule de M. Z..., qu'il avait vu arriver sur la route non prioritaire à allure réduite, allait s'arrêter, mais que celui-ci, au lieu de s'arrêter, avait accéléré, retient que la faute de M. Z..., qui s'est engagé dans l'intersection au moment où survenait l'automobile de M. A... à laquelle il devait céder le passage,
était imprévisible pour M. A..., en raison de la signalisation indiquant que sa voie était prioritaire ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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