Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-80.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.083
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2023
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N° B 22-80.083 F-N
N° 50416
ECF
15 MARS 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2023
M. [G] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 14 décembre 2021, qui, pour vol, l'a condamné à 600 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoire ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [J], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gillard, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [J] devra payer à la société Gillard en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
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