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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10423 F
Pourvoi n° P 19-25.296
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Transports Fuchs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.296 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Z] [J], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Transports Fuchs, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Fuchs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Fuchs et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Transports Fuchs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Transports Fuchs à payer à Monsieur [V] les sommes de 739,97 euros à titre de rappel de salaire pendant la période mise à pied conservatoire, 3 968,54 euros et 396,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, 549,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1935-3 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage services à Monsieur [P] [V] dans la limite de six mois d'indemnité et, enfin, à payer à Maître [J], avocat de Monsieur [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Aux motifs que M. [P] [V], né le [Date anniversaire 1] 1986, a été embauché par la société Transports Fuchs à compter du 12 décembre 2012 en qualité de manutentionnaire, d'abord par contrat à durée déterminée qui sera renouvelé, puis par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2013 ; que le 11 août 2015, la société employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 20 août 2015, et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire prononcé le matin même ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2015, la société employeur a notifié à M. [P] [V] son licenciement pour faute grave « compte tenu des éléments suivants : En date du lundi 10 août 2015 à 17 heures 30, vous avez provoqué de la violence par des désaccords verbaux envers Monsieur [F] [S]. Ces événements ce sont déroulés sur votre lieu de travail, dans l'entrepôt sis [Adresse 5]. Nos différentes recherches nous ont permis de recueillir les faits suivants : Nous n'avons pu avoir votre version des faits, de par votre absence à l'entretien préalable, mais aussi par l'absence de réponse téléphonique. Vous étiez à votre poste de travail au "changement des chariots" quand un colis postal est malencontreusement tombé parterre au lieu d'atterrir dans le chariot approprié. Vous vous êtes directement énervé contre Monsieur [F], sur la bande de tri, sans pour autant savoir qui était responsable de ce mauvais lancé. Vous avez commencé à le provoquer intensément et du regard et de par des propos incompréhensibles. Malgré les recommandations des salariés, vous n'avez pas pu vous calmer tout seul. Vous étiez menaçant, persécutant et provocateur selon plusieurs témoins. Vous avez répété à maintes reprises les termes "viens là, viens là" à l'attention de Monsieur [F] dans le but de le mettre à bout, qu'il perde son sang froid. De plus, ce n'est loin d'être la première fois que de tels faits se produisent au dépôt. Suite à de mauvais lancés de colis postaux ou encore suite à des comportements qui vous déplaise, vous agressez verbalement vos collègues, les provoquant, les menaçant, leur parlant mal et hurlant des propos incompréhensibles à leur attention. Vous avez déjà été sanctionné suite à votre comportement douteux au travail par le passé. Il est évident que la violence n'a pas sa place sur le lieu de travail et Monsieur [F] sera sanctionné pour ses excès de colère. En effet, votre attitude inadmissible était telle qu'elle a provoqué de la violence non pardonnable. Vous avez reçu des coups au visage. L'employeur engage sa responsabilité sur la sécurité et la protection de la santé de ses salariés. Par votre attitude et votre comportement, vous mettez votre employeur à défaut de ses engagements. De plus, notre confiance envers vous a été compromise. Votre conduite met en cause la bonne marche du service. (?) Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave » ; que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au soutien du licenciement, l'employeur se réfère au témoignage de M. [X] [G] qui affirme que M. [P] [V] a provoqué son collègue qui a perdu son sang-froid et qui rapporte que le salarié appelant provoque ses collègues (« Les faits sont toujours les mêmes ; les colis tombent par terre par inadvertance. [P] s'énerve et provoque les salariés sur la bande ») ; que l'employeur se réfère également à la relation des faits que lui en a faite M. [S] [F], qu'il a licencié, lequel affirme avoir été provoqué et reconnaît avoir frappé M. [P] [V] ; que l'employeur ajoute que M. [P] [V] a fait l'objet de cinq avertissements entre le 16 octobre 2014 et son licenciement, en particulier le 27 mai 2015 pour avoir ce jour-là, suite à une altercation avec un autre salarié, « provoqué verbalement le salarié en question par plusieurs remarques sarcastiques en son égard » ; qu'il est cependant établi par les pièces du dossier, dont la déclaration d'accident du travail, régularisée par l'employeur le 13 août 2015 que « la victime [[P] [V]] a reçu des coups au visage de la part d'un autre salarié » ; que l'employeur ne caractérise pas l'attitude de provocation qu'il impute au salarié appelant ; qu'il ne prouve pas ? et l'énoncé de la lettre de licenciement ne le dément pas ? que le comportement du salarié, qui de fait n'a porté aucun coup, aurait pu susciter une réaction de défense légitime de la part de son collègue M. [S] [F] ; qu'il s'ensuit que le licenciement s'en trouve dépourvu de cause réelle et a fortiori sérieuse ;
Alors que, dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [V], la société Transports Fuchs reprochait à ce dernier non seulement d'avoir provoqué les violences qu'il avait par la suite subies de la part de Monsieur [F], mais plus généralement d'avoir, de façon répétée, agressé verbalement ses collègues, de les provoquer, de les menacer, de leur parler mal et d'hurler des propos incompréhensibles à leur encontre ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le grief ainsi imputé au salarié dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018.