Cour de cassation, 09 octobre 2001. 98-16.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.451
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond X..., demeurant ...,
2 / la société Ingenierie et Réalisations, société anonyme, dont le siège social est ..., ayant un établissement principal ..., agissant en la personne de son président du conseil d'administration en exercice, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X...,
2 / de Mme Anita Y... épouse X..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la société Ingenierie et Réalisations, de la SCP Gatineau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1998), que, le 25 mai 1984, M. Raymond X... et M. Pierre X..., son frère, ont créé la SARL Ingénierie et réalisations, chacun apportant en espèces la somme de 25 000 francs ; que, M. Raymond X..., qui affirme avoir remboursé à M. Pierre X... la somme de 25 000 francs, montant de l'apport de ce dernier, tout en lui conservant sa participation dans la société, lui a fait signer une reconnaissance de dette datée du 4 juin 1986, aux termes de laquelle M. Pierre X... a reconnu devoir à M. Raymond X... la somme de 25 000 francs pour prêt du même jour ; que, le 19 mai 1989, la société a été transformée en société anonyme ; que, le 24 mai 1989, M. Pierre X... a signé un ordre de mouvement portant sur les 5 000 actions qu'il détenait dans la société anonyme ; que, prétendant que M. Raymond X... ne lui aurait jamais remboursé son apport en capital de 25 000 francs, M. Pierre X... et son épouse ont assigné M. Raymond X... et la société Ingénierie et réalisations en nullité de la reconnaissance de dette et de la cession des 5 000 actions ; que la cour d'appel a déclaré valable la cession d'actions et nulle la reconnaissance de dette ;
Sur le premier moyen et sur le premier moyen bis, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que M. Raymond X... et la société Ingénierie et réalisations font grief à l'arrêt d'avoir déclarée nulle la reconnaissance de dette signée par M. Pierre X... le 4 juin 1986, alors, selon le moyen :
1 ) que la preuve est libre en matière commerciale ; que la reconnaissance de dette signée par Pierre X... avait pour cause le remboursement par Raymond X... des parts sociales qu'il avait acquises lors de la création de la société ; qu'en raison du caractère commercial de la reconnaissance de dette, le respect des conditions de forme de l'article 1326 du Code civil n'était pas exigé ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer nulle la reconnaissance de dette pour non-respect des formes prévues par l'article 1326 sans violer tout à la fois ce texte et l'article 109 du Code de commerce ;
2 ) que les formalités exigées par l'article 1326 du Code civil sont imposées ad probationem et non ad validitatem ; que la cour d'appel qui retient expressément l'irrégularité de la mention manuscrite de la reconnaissance de dette avait l'obligation de rechercher s'il n'existait pas des éléments démontrant que Pierre X... avait bien entendu s'engager par la reconnaissance de dette ; qu'en omettant de se livrer à cette recherche, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1326 du Code civil ;
3 ) que l'acte irrégulier du fait de l'omission de la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du Code civil constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété par tout élément de preuve extrinsèque ; qu'en l'espèce, Pierre X... avait expressément reconnu avoir signé la reconnaissance de dette du 4 juin 1986 et avoir proposé son exécution au bénéficiaire ; que la cour d'appel, en refusant de rechercher si le commencement de preuve par écrit avait été complété par cet aveu, constituant un élément extrinsèque, a violé les articles 1326 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que M. Raymond X... reconnaissait n'avoir rien versé le 4 juin 1986 et que le document correspondait à une fausse reconnaissance de dette pour un prêt de ce jour, alors que ce document n'était destiné qu'à constater que M. Raymond X... avait remboursé sou à sou pendant les deux années antérieures l'apport de 25 000 francs de M. Pierre X... et que M. Raymond X... n'avait fait aucun versement à M. Pierre X... le 4 juin 1986, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que les moyens sont inopérants ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Raymond X... et la société Ingénierie et réalisations font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'une reconnaissance de dette dont la cause exprimée est fausse, est valable si le bénéficiaire de la reconnaissance rapporte la preuve de la véritable cause de l'engagement ; que Raymond X... énonçait un certain nombre de faits rapportant la preuve de la cause véritable de la reconnaissance de dette signée par Pierre X... ; que la cour d'appel en se bornant à déclarer qu'aucune foi ne pouvait être accordée à la reconnaissance de dette, sans rechercher si les faits invoqués par Raymond X... ne constituaient pas la cause réelle de l'engagement de Pierre X..., a violé les articles 1131, 1132 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résultait des conclusions de M. Raymond X... que la cause de la reconnaissance de dette était le remboursement de l'apport de M. Pierre X... par M. Raymond X..., et que la cour d'appel qui a relevé que M. Raymond X... ne prouvait pas avoir remboursé à M. Pierre X... le montant de son apport, a ainsi fait ressortir que la cause invoquée par M. Raymond X... était inexistante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Raymond X... et la société Ingénierie et réalisations font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Raymond X... faisait expressément valoir que la preuve du remboursement de 25 000 francs d'apport de capital social souscrit par Pierre X... était constituée par la reconnaissance de dette de 25 000 francs signée le 4 juin 1986 par Pierre X... ; qu'en ne recherchant pas s'il pouvait exister un lien entre le remboursement fait sou par sou de 25 000 francs invoqué par Raymond X... et l'engagement pris par Pierre X... dans la reconnaissance de dette de rembourser la somme de 25 000 francs, indexés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'existait aucun commencement de preuve que M. Raymond X... ait remboursé à son frère Pierre le montant de l'apport de 25 000 francs et que ce paiement était invérifiable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Raymond X... et la société Ingénierie et Réalisations font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'exécution ou la promesse d'exécution du débiteur d'une obligation prouve la réalité de cette obligation ; que Raymond X..., dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que Pierre X..., dans une lettre du 30 septembre 1988, avait reconnu avoir signé la reconnaissance de dette du 4 juin 1986 et proposait le règlement de celle-ci à son bénéficiaire ; que la cour d'appel, qui avait l'obligation de répondre aux conclusions de Raymond X..., en omettant de rechercher si l'aveu de Pierre X... ne démontrait pas la validité de la reconnaissance de dette, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, si la signature de M. Pierre X... permet de prouver l'existence de la reconnaissance de dette, elle ne permet pas d'en démontrer la validité ; qu'en conséquence la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Raymond X... et la société Ingénierie et Réalisations font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se bornait à constater dans ses motifs qu'aucune foi ne pouvait être apportée à la reconnaissance de dette, et donc que celle-ci n'avait pas de valeur probante, ne pouvait, dans le dispositif de l'arrêt, déclarer nulle la reconnaissance de dette sans retenir expressément quel était le fondement de la nullité de cette reconnaissance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles 1131, 1132 et 1326 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Raymond X... reconnaissait n'avoir rien versé à M. Pierre X... le 4 juin 1986, que le document de ce jour correspondait à une fausse reconnaissance de dette pour un prêt du même jour et n'était destiné qu'à reconnaître que M. Raymond X... avait remboursé sou à sou pendant les deux années antérieures l'apport de M. Pierre X... sans n'avoir fait à celui-ci aucun versement ce jour-là, la cour d'appel a ainsi retenu que la reconnaissance de dette était nulle pour absence de cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Ingenierie et réalisations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Raymond X... et la société Ingenierie et réalisations à payer à M. et Mme Pierre X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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