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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-15.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.418

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique Transmanche construction, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie Axa global Risks, venant aux droits de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Commercial Union assurances company PLC (CUA), dont le siège est PO Box 420 street Helen's Underschaft EC3P 3 DQ, Londres (Grande-Bretagne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat du groupement d'intérêt économique Transmanche construction, de Me Blondel, avocat de la compagnie Commercial Union assurance company PLC, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Axa global Risks, venant aux droits de la compagnie UAP, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Eurotunnel, promoteur du tunnel sous la Manche, a confié la construction de cet ouvrage au consortium TML, constitué notamment du GIE Transmanche construction ; qu'au cours d'essais réalisés en 1991, les réseaux de drainage, d'incendie et de refroidissement du tunnel, ont subi d'importants dommages, consécutifs à des erreurs de conception et à une inadaptation des supports des canalisations ; qu'une expertise judiciaire a révélé que ces erreurs étaient généralisées et préconisé la réfection complète des réseaux ; que les travaux de reprise se sont élevés à une somme totale de 194 000 000 francs ; que le GIE Transmanche construction a demandé le remboursement de ces travaux, hormis le coût des améliorations apportées à la conception d'origine, aux compagnies UAP et Commercial Union, auprès desquelles avait été souscrite une police "tous risques chantiers" ; que les assureurs n'ayant indemnisé que les dommages matériels provoqués lors des essais, le GIE les a fait assigner afin de voir fixer l'étendue de leur garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend, sous le couvert de griefs infondés pris d'une dénaturation du contrat et d'une violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances, qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, du sens et de la portée des clauses litigieuses ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour écarter le moyen du GIE Transmanche construction, qui soutenait que les travaux de réfection des tronçons non soumis aux essais ayant eu pour effet de prévenir des dommages inéluctables, relevaient des mesures conservatoires garanties par la clause 2-0 des mémoranda à la section 2 de la police, la cour d'appel a énoncé que cette clause, prévoyant l'indemnisation des "frais et dépenses raisonnablement engagées en vue d'éviter... les pertes et dommages supplémentaires", ne garantissait que les travaux destinés à empêcher l'aggravation de dommages réalisés ; qu'elle en a déduit que les travaux exécutés sur les sections intactes des conduits, constituaient non des "mesures de sauvetage" au sens de cette clause, mais des mesures de prévention, laissées à la charge des assurés par l'article 4.0 des conditions générales ; Attendu qu'en limitant ainsi la garantie aux seules mesures prises pour la conservation des parties de l'ouvrage ayant subi des dommages matériels, la cour d'appel a, par refus d'application des stipulations contractuelles relatives aux frais et dépenses raisonnablement engagées en vue de la préservation de l'ouvrage, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie dûe par les assureurs au montant des frais engagés pour réparer et, ou, remplacer les tronçons endommagés lors des tests, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les compagnies UAP, devenue AXA Global Risks et Commercial Union à payer au GIE Transmanche construction la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz