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Cour d'appel, 18 novembre 2015. 15/04282

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Cour d'appel

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15/04282

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18 novembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 18 Novembre 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04282 BDC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/00454 APPELANTE Madame [C] [E] [Adresse 1] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1974 à comparante en personne, assistée de Me Numa RENGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0576 INTIMEE SAS LSN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Pierre [G], avocat au barreau de PARIS, toque : P0228 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, président Madame Catherine BRUNET, conseillère Madame MEHL-JUNGBLUTH, conseillère Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président, et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [C] [E] a été engagée par la SAS LSN ASSURANCES par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005 en qualité d'assistante du service juridique (classe B) en charge de la frappe du courrier des juristes sous dactylo audio et du classement des dossiers juridiques. Par avenant au contrat de travail du 17 septembre 2012, la durée mensuelle du travail a été fixée à 136,89 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances/réassurances. Madame [C] [E] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2186,39 euros. La SAS LSN ASSURANCES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre en date du 28 novembre 2013, Madame [C] [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2013. Par lettre en date du 12 décembre 2013, Madame [C] [E] a été licenciée pour faute grave. Contestant notamment son licenciement, Madame [C] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 24 octobre 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [C] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 20 avril 2015. Madame [C] [E] soutient que la cause de son licenciement est un motif économique et, subsidiairement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour motif économique et la condamnation de la société à lui verser : - 13 188,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6559,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4372,78 euros au titre du préavis non effectué, - 437,28 euros au titre des congés payés sur préavis, - 4372,78 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, - 5000 euros au titre de la non proposition de conclure un contrat de sécurisation professionnelle, À titre subsidiaire elle demande la condamnation de la société au paiement de : - 13 188,34 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6559,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 4372,78 euros au titre du préavis non effectué, - 437,28 euros au titre des congés payés sur préavis. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la société au paiement de 26 236,68 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. En réponse, la SAS LSN ASSURANCES fait valoir que Madame [E] a bien commis la faute grave qui lui est imputée, cause de son licenciement et conteste que celui-ci procède d'un motif économique. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [E] à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur le licenciement Aux termes de l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. L'employeur soutient qu'il a licencié Madame [E] à juste titre en raison de la faute grave qu'elle a commise tandis que Madame [E] fait valoir que le véritable motif de son licenciement est de nature économique. Il revient à la cour de vérifier la cause exacte du licenciement. Sur le licenciement pour faute grave : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée: « Vous partagez un bureau avec une collègue, Madame [H] [D], ayant les mêmes fonctions que vous. À la fin du mois de novembre 2013, Madame [D] a sollicité un entretien avec moi pour m'informer qu'elle s'estimait victime d'actes de harcèlement moral de votre part, depuis plusieurs mois. Face à cette situation, la société a décidé de diligenter sans attendre une enquête interne pour faire le point sur cette situation et prendre les mesures qui s'avéreraient nécessaires. Dans le cadre de cette enquête interne, plusieurs personnes du département UGPL ont été entendues entre le 27 et le 29 novembre 2013 par moi-même, en présence d'une déléguée du personnel exerçant les attributions de membre du CHSCT. Chacune de ces auditions a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Au cours de son audition, Madame [D] a énoncé des faits précis, vérifiables, s'apparentant à des actes de harcèlement moral de votre part à son encontre. Elle est apparue très sincère dans la description qu'elle a faite du comportement que vous adoptez à son égard depuis maintenant de nombreux mois. Vous vous êtes adressée à elle en des termes agressifs et rabaissants, parfois insultants, mais encore vous vous êtes comportée en supérieur hiérarchique lui donnant des instructions alors que vous n'avez pas cette qualité. En effet, vous dépendez toutes deux, à un même niveau de qualification, de la même supérieure hiérarchique,Madame [S] [Y]. Vos agissements et vos paroles à son égard, visant à la décrédibiliser et à l'isoler de ses autres collègues de travail, ont fortement perturbé Madame [D] et ont détérioré sa santé physique et psychique. Suite à l'audition de Madame [D], j'ai rencontré plusieurs autres personnes du service. Certains témoignages ont corroboré les accusations portées par Madame [D] à votre encontre, confortant notre conviction que vous êtes effectivement l'auteure d'actes de harcèlement moral. Vous n'ignorez pas que l'employeur est garant de l'intégrité physique et mentale de ses salariés et qu'à ce titre il doit prendre toutes les mesures utiles pour protéger ses salariés qui seraient en danger. C'est dans ce contexte que je vous ai convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire en vous notifiant une mise à pied conservatoire jusqu'à ce qu'une décision soit prise. La gravité des faits qui vous sont reprochés et l'absolue nécessité de prendre les mesures et dispositions nécessaires sans interférence de votre part, justifie cette mesure de mise à pied conservatoire. L'entretien s'est tenu le 9 décembre 2013 et vous vous y êtes présentée en étant assisté de Monsieur [A] [O], salarié de la société et représentant du personnel. Vous n'avez pas reconnu vous être livrée à des actes de harcèlement moral à l'encontre de votre collègue, estimant vous être toujours adressée à elle de manière polie et courtoise, ne jamais vous être disputée avec elle, alors que de nombreux témoignages viennent contredire ce dernier point. Vous avez présenté votre collègue comme une personne peu consciencieuse et peu professionnelle. Vous avez avancé le fait que vous aussi pouviez vous considérer victime de harcèlement moral ; lorsque je vous ai demandé d'étayer vos allégations par des faits et des exemples, vous n'avez pas été en mesure de le faire. Vos réponses n'ont pas permis de modifier notre appréciation. Dans ces conditions et pour l'ensemble des raisons ci-dessus exposées, je vous notifie votre licenciement immédiat pour les motifs graves suivants : -agissements et paroles à l'encontre d'une de vos collègues de travail constitutifs d'actes de harcèlement moral ayant détérioré sa santé physique et psychique. » Madame [E] fait valoir que la motivation de la lettre de licenciement ne repose que sur l'invocation de faits vagues, imprécis et subjectifs, de sorte que la société LSN Assurances a manqué à son obligation de motivation. En faisant grief à Madame [E] d'avoir été l'auteur d'agissements et de paroles à l'encontre d'une collègue de travail, nommément désignée, constitutifs de harcèlement moral ayant détérioré la santé physique et psychique de cette collègue, la lettre de licenciement répond aux exigences du 2ème alinéa de l'article L 1232-6 du code du travail. Aux termes de l'article L 1152'1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article 1152-5 de ce même code, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. Madame [E] conteste avoir commis des faits constitutifs de harcèlement moral à l'égard de sa collègue de travail. Au cas d'espèce, l'employeur entend démontrer la commission de faits de harcèlement moral de la part de Madame [E] à l'encontre de Madame [D], en se fondant sur les déclarations de celle-ci ainsi que sur les auditions de salariés recueillies au cours d'une enquête à laquelle la direction a fait procéder. Madame [D] a déclaré que Madame [E] lui avait fait comprendre qu'elle était sa responsable, qu'elle lui donnait systématiquement les cassettes les plus difficiles à saisir ; qu'elle lui avait expliqué qu'elle devait faire selon ses ordres sans discuter ; qu'elle avait averti sa supérieure et celle-ci avait convoqué Madame [E] ; que [C] [E] lui a dit qu'elle allait lui faire payer cet acte ; que depuis Madame [E] insiste sur sa qualité de chef de service et continue systématiquement de la rabaisser et de l'insulter ; qu'elle a permuté leurs fauteuils ; qu'elle intègre dans ses statistiques le travail de sa collègue ; qu'elle tient une fiche sur elle sur laquelle sont notés les horaires et les temps de pause ; qu'elle est toujours derrière elle ; qu'elle lui a tenu un propos à connotation raciste. Madame [Y], supérieure de Mesdames [D] et [E] a déclaré n'avoir jamais été témoin directement d'actes de harcèlement et d'insultes ; qu'à une certaine période Madame [E] venait lui rapporter les moindres faits et gestes de Madame [D] tous les jours de la semaine et qu'elle lui avait demandé d'arrêter ; qu'elle avait déjà entendu Madame [E] donner du travail à Madame [D] alors que cela ne rentre pas dans ses fonctions professionnelles. Madame [F] pense que Madame [E] a une véritable emprise sur sa collègue, que cette dernière pleure souvent et lui avait fait part que Madame [E] voulait organiser le travail du service ; elle relate une dispute au sujet d'une fenêtre survenue le 26 novembre 2013 ; elle ajoute ne pas avoir assisté à des actes de harcèlement de la part de l'une ou l'autre des protagonistes. Madame [Q] a trouvé bizarre que lorsque Madame [D] prenait une pause Madame [E] faisait de même ; elle se demande si ça n'est pas pour exercer une certaine forme de pression. Monsieur [P] pense qu'à l'origine les deux mises en cause sont en tort au départ. Il ajoute que Madame [D] est venue se plaindre à lui de l'attitude de Madame [E] mais qu'il n'a jamais été témoin direct d'insultes de cette dernière envers Madame [D]. Madame [J] a déclaré que Madame [E] avait tendance à isoler Madame [D], et qu'à une occasion elle lui avait remis une note détaillée de l'activité journalière de sa collègue ; elle dit avoir entendu une dispute au téléphone entre ces deux personnes et n'avoir jamais été témoin d'insultes directes de l'une envers l'autre. Monsieur [R] a témoigné avoir entendu des éclats de voix dans le bureau de Mesdames [D] et [E] mais ne pas être en mesure d'affirmer qui était l'agresseur ; il a ajouté ne pas avoir constaté d'actes d'isolement de Madame [E] envers Madame [D]. Madame [I] a indiqué entendre souvent de son bureau des disputes entre ces deux personnes au sujet de l'ouverture de la fenêtre ou d'autres petits détails ; elle estime qu'il s'agit de personnes ne pouvant pas s'entendre mais pas de harcèlement ; elle n'a jamais entendu d'insultes de l'une envers l'autre n'a jamais été témoin direct d'acte d'isolement de la part de Madame [E] envers Madame [D]. Il ressort de ce qui précède que Mesdames [E] et [D], qui partageaient le même bureau et avaient des activités similaires, ne s'entendaient pas et se disputaient. Aucun témoin n'a indiqué avoir entendu Madame [E] insulter Madame [D] à l'occasion de ces disputes. La tenue de propos par Madame [E] tendant à rabaisser Madame [D] ainsi que ceux à connotation raciste ne sont pas prouvés. Il en est de même des menaces dénoncées par Madame [D]. Le grief selon lequel Madame [E] isolait Madame [D] n'est pas illustré par des exemples concrets d'ostracisme. Madame [E] avait tendance à s'ériger en responsable du service, à organiser le travail et à surveiller l'activité de Madame [D]. Toutefois, il n'est pas établi que Madame [E] en a profité pour confier à sa collègue de bureau les tâches les plus difficiles et pour inclure le travail de sa collègues dans ses propres statistiques d'activité. L'incident concernant la permutation des fauteuils n'est pas corroboré par les témoignages. Il est fait état d'un mi-temps thérapeutique dont bénéficie Madame [D] mais il n'est versé aux débats aucun document médical permettant d'attribuer la pathologie dont souffre cette personne à ses conditions de travail et encore moins à des agissements de type harcèlement imputables à Madame [E]. En conséquence, l'employeur ne démontre pas que Madame [E] est l'auteur d'agissements et de paroles à l'encontre d'une de ses collègues de travail ayant détérioré la santé physique et psychique de cette dernière. Madame [E] n'a pas procédé à des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame [D] susceptible de porter atteinte à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale. Le grief n'est pas démontré. Sur le motif économique du licenciement Madame [E] fait valoir qu'à la suite de la mise en 'uvre au sein de la société LSN Assurances d'un logiciel de reconnaissance vocale, son activité a connu une baisse significative ; elle ajoute que depuis son licenciement, il n'a pas été procédé à son remplacement au poste d'assistante service juridique ; c'est pourquoi elle demande à la cour de requalifier le licenciement pour motif personnel en licenciement pour motif économique. La société LSN Assurances lui oppose le fait qu'elle a doublé son effectif depuis 1981, que son chiffre d'affaires est en progression et que ses résultats ont été positifs au cours des années 2013 et 2014. Elle conteste donc que le licenciement a été dicté par un motif économique. La salariée soutient que le véritable motif de son licenciement est un motif économique. Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement. La cour doit vérifier la cause exacte du licenciement. Aux termes de l'article 1233'3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Au cas d'espèce, Madame [E] n'impute pas son licenciement à une compression d'effectif résultant de la mauvaise santé financière de son employeur, mais à l'introduction d'une technologie nouvelle faisant perdre à son poste son utilité. Il résulte des débats que le travail de Madame [E] consistait pour l'essentiel à dactylographier les travaux dictés par les juristes du département, enregistrés sur des cassettes. Madame [W], rédactrice maladie au sein de la société LSN a établi le 16 février 2014 une attestation selon laquelle elle indique que le service de Madame [E] subi une très forte baisse de travail depuis plusieurs mois. Madame [U], salariée de LSN Assurances jusqu'en janvier 2014, a attesté pour sa part avoir souvent vu Madame [E] sans travail dès le début de l'après-midi, parfois même n'ayant rien à faire le matin, sauf à demander à un autre service s'il acceptait son aide. Elle ajoute que sa collègue n'arrêtait pas de se plaindre du manque de travail et qu'elle est restée de nombreux mois à « s'ennuyer » au travail. Ces attestations démontrent que dans les mois qui ont précédé le licenciement de Madame [E], les tâches confiées à celle-ci allaient en s'amenuisant. Il n'est pas contesté qu'en 2013, la société LSN Assurances s'est dotée d'un logiciel de reconnaissance vocale permettant la rédaction directe de documents par dictée vocale. Ce procédé rend inutile le recours à une dactylographe travaillant à partir de cassettes enregistrées. Monsieur [G] a établi une attestation aux termes de laquelle, depuis que Madame [E] a été mise à pied, le 28 novembre 2013, elle n'a pas été remplacée à son poste. L'employeur ne conteste pas qu'il n'a pas pourvu au remplacement de Madame [E] à son poste. La bonne santé économique de l'entreprise est sans incidence en l'espèce. Il résulte de ce qui précède qu'en raison de l'introduction dans l'entreprise un nouveau procédé de formalisation par écrit des travaux des juristes, résultant de l'adoption d'un nouveau matériel constituant une mutation technologique, l'emploi de Madame [E] a été supprimé. En conséquence, la véritable cause de son licenciement est un motif économique. Dès lors que le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, la rupture doit être considérée comme sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières * Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame [E] sollicite à ce titre une indemnité égale aux salaires des 6 derniers mois. LSN Assurances demande le rejet de cette prétention. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [E], de son âge, 39 ans, de son ancienneté, 8 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 13 188,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * Indemnité conventionnelle de licenciement Madame [E] sollicite sur le fondement de l'article 37 de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, la somme de 6559,17 euros. LSN Assurances demande le rejet de cette prétention. La convention collective applicable prévoit que tout salarié ayant au moins 18 mois d'ancienneté dans l'entreprise a droit à une indemnité de licenciement calculé par tranches additionnelles comme suit : 1ère tranche : de 18 mois à 3 ans d'ancienneté = un mois de salaire ; 2e tranche : au-delà de 3 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté = 25 % du salaire mensuel par année de présence. Pour la dernière année, si elle est incomplète, le calcul sera fait pro rata temporis. Madame [E], entrée dans l'entreprise le 1er septembre 2005 avait à la date de son licenciement, préavis compris, une ancienneté de 8 ans et 5 mois. Madame [E] peut donc prétendre obtenir : au titre de la première tranche : un mois de salaire soit 2186,39 euros, au titre de la seconde tranche : (2186,39 euros x 25 % x 5) + (2186,39 euros x 25% x 5/12°) = 2960,74 euros, soit au total 5147,13 euros. * Rappel de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis Madame [E] sollicite à ce titre la somme de 4372,78 euros correspondant à 2 mois de salaire ainsi qu'au paiement de la somme de 437,27 euros, au titre des congés payés sur préavis. LSN Assurances demande le rejet de cette prétention. Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois. Madame [E] ayant l'ancienneté requise et le licenciement ayant le caractère d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle est en droit d'obtenir au titre du préavis et des congés payés sur préavis les sommes qu'elle réclame qui correspondent à 2 mois de salaire augmentés de 10 % au titre des congés payés. Sur la base d'un salaire mensuel de 2186,39 euros, il est dû à Madame [E] 4372,78 euros outre 437,28 euros au titre des congés payés afférents. * Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire Madame [E] sollicite la condamnation de LSN Assurances à lui payer 26.236,68 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi du fait de licenciement brutal et vexatoire dont elle a fait l'objet. LSN Assurances demande le rejet de cette prétention. Compte tenu du motif erroné invoqué par LSN ASSURANCES pour licencier Madame [E], du caractère particulièrement violent du grief de harcèlement moral allégué, le licenciement revêt un caractère brutal et vexatoire. Il a causé à la salariée un préjudice que la cour est en mesure de chiffrer à 2000 euros. * Dommages et intérêts au titre du défaut de mention de la priorité de réembauchage Madame [E] sollicite le versement de 4372,78 euros, soit 2 mois de salaire, à raison de ce que la lettre de licenciement ne fait pas état d'une quelconque priorité de réembauchage. Aux termes des articles L 1233-45 et L1233-16 du code du travail, le salarié licencié pour motif motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche. Il est informé par écrit de l'existence de cette priorité et de ses conditions de mise en 'uvre. En recourant à tort à une procédure pour licenciement pour faute grave, l'employeur a éludé les droits du salarié liés à un licenciement économique. Au cas d'espèce, le véritable motif du licenciement de Madame [E] est un motif économique, de sorte que la salariée licenciée bénéficie de la priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture du contrat. Toutefois, la salariée n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence de cette priorité et des conditions de sa mise en 'uvre. Il en résulte nécessairement pour elle un préjudice qui peut être évalué à la somme de 4000 euros. * Dommages et intérêts au titre de la non proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle Madame [E] sollicite le versement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la non proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Aux termes de l'article L1233'66 code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L 1233'71 du code du travail, ce qui est le cas la société LSN ASSURANCES, l'employeur est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Au cas d'espèce le véritable motif de licenciement de Madame [E] est un motif économique de sorte qu'il appartenait à l'employeur de proposer à la salariée de conclure un contrat de sécurisation professionnelle, ce qu'il n'a pas fait. Le défaut de proposition d'un tel contrat entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de l'emploi. Madame [E] a été privée de la possibilité de bénéficier d'un accompagnement favorisant son retour à l'emploi. Elle a droit à la réparation du préjudice qu'elle a subi, lequel peut être évalué à 4000 euros. Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. » Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [E], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société LSN ASSURANCES sera condamnée à payer à la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société LSN ASSURANCES sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le véritable motif du licenciement prononcé pour faute est un motif économique, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS LSN ASSURANCES à payer à Madame [C] [E] les sommes de : - 13.188,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5147,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4372,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 437,28 euros au titre des congés payés sur préavis, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la priorité de réembauche, - 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, Ordonne à la société LSN ASSURANCES de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame [C] [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la SAS LSN ASSURANCES à payer à Madame [C] [E] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la SAS LSN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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