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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-43.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.629

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Septodont, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Frank X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Laboratoires Septodont, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé comme représentant, le 30 avril 1984, par la société Laboratoires Septodont, a fait l'objet de douze avertissements à compter de janvier 1987, dont celui du 3 mars 1988 par lequel il lui était reproché de n'avoir pas atteint ses objectifs pour janvier 1988 et de n'avoir pas adressé à son employeur ses commandes et bons de passage pour la période du 24 février au 3 mars ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 7 mars, la société, qui se référait à la totalité de ses lettres d'avertissements, lui reprochant d'avoir laissé sans réponse son courrier du 3 mars et de n'avoir pas justifié de sa "non-activité" pour la période du 24 février au 3 mars ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de l'obligation de non-concurrence intervient à la date de la cessation effective du contrat, c'est-à-dire à l'expiration du préavis, d'où il résulte que jusqu'à cette date, le salarié ne subit aucune atteinte à la liberté du travail, de sorte que l'employeur peut renoncer à la clause sans aucune indemnité pécuniaire dont l'objet est de compenser la restriction à la liberté de l'emploi ; que, dès lors, en condamnant les laboratoires Septodont à payer à M. X... une contrepartie financière à la clause de non-concurrence dénoncée quinze jours avant l'expiration du préavis, la cour d'appel a violé l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 77 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, l'employeur peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence en l'en informant dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur n'ayant délié M. X... de son obligation de non-concurrence que par lettre du 15 avril 1988, alors que son licenciement lui avait été notifié le 7 mars, il s'ensuit que l'indemnité compensatrice est due au salarié, peu important les dispositions que les parties ont pu prendre en ce qui concerne la période du délai-congé ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code civil ; Attendu que pour déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que la lettre de licenciement se borne à faire état des avertissements antérieurs ainsi que de "l'insuffisance" du salarié pour la période du 24 février au 3 mars 1988 déjà sanctionnés par l'avertissement du 3 mars ; Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, de la part du salarié, d'avoir persisté, en dépit de l'injonction qui lui avait été faite par la lettre d'avertissement du 3 mars, à ne pas adresser à son employeur les commandes reçues pour la période du 24 février au 3 mars, constituait un grief distinct, visé dans la lettre de licenciement, de celui déjà sanctionné par l'avertissement, et qu'elle devait examiner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Septodont à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres da cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz