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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-16.862

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.862

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10145 F Pourvoi n° W 19-16.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.862 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. X... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A... J..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... J..., et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... J... et le condamne à payer à M. X... J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. A... J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de M. A... J... tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation du 24 novembre 2004, en ce qu'elle est contraire à la convention du 24 décembre 2003 est irrecevable et dit que la demande de M. A... J... tendant à voir annuler la totalité de la procédure introduite le 24 novembre 2004 par MM. V... H... et X... J..., en ce compris les adjudications intervenues depuis et l'état liquidatif est également irrecevable ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'assignation du 24 novembre 2004 et la demande d'annulation de l'ensemble de la procédure subséquente : Considérant que M. A... J... soutient que l'assignation en partage délivrée le 24 novembre 2004, est irrecevable (et subséquemment que l'ensemble de la procédure doit être annulé, en ce compris les adjudications d'ores et déjà intervenues et l'état liquidatif du 19 mai 2014) car elle se heurte à une convention signée entre les trois frères relativement à la mise en location de l'appartement sis [...] ; qu'il fait grief au tribunal d'avoir déclaré sa demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, alors qu'aucune décision n'a précédemment tranché cette question dans son dispositif ; Considérant que M. A... J... répond que dans son arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Paris a d'ores et déjà statué sur le moyen d'irrecevabilité invoqué, de sorte que la demande de l'appelant est irrecevable ; Considérant que c'est par des motifs complets, exacts et pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de M. J... tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en partage du 24 novembre 2004, en raison de l'autorité de la chose jugée, et par voie de conséquence, déclaré irrecevable sa demande tendant à voir annuler la totalité de la procédure subséquente ; que la cour se bornera à rappeler que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, et que si le tribunal de grande instance de Paris, a par jugement du 21 septembre 2006, dont le caractère définitif n'est pas contesté, notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E... J..., c'est qu'il a nécessairement considéré comme recevable, l'assignation le saisissant, recevabilité sur laquelle il n'avait pas à se prononcer explicitement dans le dispositif de sa décision, dès lors qu'elle n'était contestée par quiconque, pas même par M. A... J..., pourtant représenté à la procédure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. A... J... soutient que la convention conclue entre les trois co-indivisaires, le 24 décembre 2003 a rendu irrecevable l'action en partage introduite par Messieurs X... et V... H... J..., suivant assignation du 24 novembre 2004. Il demande donc au tribunal d'annuler la totalité de la procédure introduite par ses frères, le 24 novembre 2004, en ce compris les adjudications intervenues postérieurement et l'état liquidatif. Il fait observer qu'aucune décision n'a tranché cette question. M. X... J... réplique que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements du tribunal de grande instance du 21 janvier 2006 et du 20 mai 2010 et à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2011. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 1351 du code civil précise que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2006 a ordonné qu'il soit procédé à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme E... B... veuve J.... Saisi dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à son jugement du 20 mai 2010 du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation en partage, en raison de la convention signée entre les parties le 24 décembre 2003, le tribunal a rejeté la demande après avoir relevé que : - l'ouverture des opérations de partage a déjà été ordonnée par jugement du 21 septembre 2006, - il n'y a pas lieu d'y revenir, - a fortiori, il n'y a pas lieu de revenir non plus sur la recevabilité de l'assignation. Dans son arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 20 mai 2010 et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Elle précise que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. A... J... de ses prétentions relatives à l'irrecevabilité de l'action. La cour d'appel de Paris ajoute que les intimés font valoir à bon droit que, s'il n'a pas été notifié, le jugement du 21 septembre 2006 qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de Mme E... B... n'a pas été frappé d'appel et a ainsi, par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, acquis force de chose jugée, deux ans après sa date, soit le 21 septembre 2008, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par M. A... J... est irrecevable. Dans son arrêt du 15 juin 2011, la cour d'appel de Paris a également ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. L... J.... M. A... J... fait valoir que les formules "rejette le surplus des demandes ou "déboute de toutes les demandes, autres, plus amples ou contraires" utilisées par ce tribunal ou la cour d'appel de Paris sont prohibées par la Cour de cassation et qu'elles s'opposent à l'autorité de la chose jugée invoquée en demande. Ces formules valent toutefois rejet d'une demande s'il résulte des motifs que le tribunal ou la cour d'appel l'a examinée. Tel est le cas en l'espèce. La demande de M. A... J... tendant à voir déclarer l'assignation en partage du 24 novembre 2004 irrecevable, est donc elle-même irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions précédemment rendues et ne tend qu'à remettre en cause ce qui a été déjà jugé. La demande de M. A... J... tendant à voir annuler par voie de conséquence la totalité de la procédure introduite le 24 novembre 2004 par Messieurs V... H... et X... J..., en ce compris les adjudications intervenues depuis et l'état liquidatif seront également rejetées, puisqu'elles-mêmes irrecevables » ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été expressément tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. A... J..., que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif et que si le jugement définitif du 21 septembre 2006 a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de E... J..., c'est qu'il a nécessairement considéré comme recevable l'assignation en partage le saisissant, la cour d'appel a violé les article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué les termes de l'état liquidatif dressé par Maître F... O... C..., Notaire à Paris 4ème, le 19 mai 2014 et qui a été enregistré le 18 juin 2014 au SIE de Paris 3ème sous le numéro de bordereau 2014/348, notamment en ce qu'il a prévu : - la jouissance divise a été fixée au 1er avril 2014, - la liquidation de la succession, par établissement de l'actif à acquitter, - la fixation des droits des parties et l'indication du passif à acquitter, - les droits respectifs de M. V... H... J..., de M. Z... J... et de M. X... J..., - les propositions d'attributions et d'affectation à l'acquit du passif, - les conditions accessoires au partage et annexé une copie de cet état liquidatif au jugement, d'avoir autorisé M. X... J... à recevoir de l'étude O... C... une avance en capital sur succession d'un montant de 400 000 € au titre de ses droits et une avance en capital de 400 000 € en sa qualité de légataire universel de M. V... H... J... et d'avoir débouté M. A... J... de sa demande tendant à voir fixer les valeurs des rapports dus par chacun des cohéritiers à hauteur de : - 28.529,06 euros pour lui-même, - 752.400 euros pour M. X... J..., - 301.459 euros pour V... H... J... ; AUX MOTIFS QUE « Sur les critiques formulées par M. A... J... à l'encontre de l'état liquidatif. Considérant que faisant reproche au notaire de s'être montré partisan, de n'avoir pas appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation, et de lui avoir quasi-systématiquement donné tort, M. A... J... s'oppose à l'homologation de l'état liquidatif, en ce qu'il comporterait des erreurs et serait incomplet ; sur le caractère incomplet de l'état liquidatif : Considérant que selon M. A... J... n'auraient pas été pris en compte : - la faculté pour lui de présenter une demande en remboursement des frais par lui exposés pour l'entretien de la propriété de [...] ; - l'appropriation par M. A... J... du mobilier indivis garnissant l'appartement de Paris, déménagé et conservé par lui depuis 2003, - les recels commis par ses deux frères concernant la succession de leur père, leurs rapports, et le mobilier indivis de l'appartement de Paris, ce à quoi M. A... J... se borne à lui opposer l'autorité de la chose jugée ; Considérant que le jugement du 20 mai 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2011, avait seulement renvoyé M. A... J... à présenter au notaire liquidateur, sa demande en "remboursement de frais" pour l'entretien immobilier de [...], "dans le respect des dispositions de l'article 815-13 du code civil" ; qu'il n'a jamais été statué jusqu'alors sur le montant final de la créance de l'appelant à ce titre ; que dans son dire du 22 janvier 2014, M. A... J..., demandait le paiement d'une somme de 42.996,74 €, représentant la prise en charge d'une facture d'électricité qui a été retenue par le notaire, et d'une somme de 40 000 €, à titre d'indemnité pour l'activité personnelle qu'il avait déployée et le matériel qu'il avait dû acheter, chiffrant cette demande par référence au coût pratiqué par une entreprise de jardinage pour 2 tontes, rapporté à une intervention de sa part, annuellement du double, sur 10 ans, indemnité qu'il fait grief au notaire d'avoir écartée ; que le notaire a cependant à juste titre relevé que l'activité personnelle d'un indivisaire ne pouvait ouvrir droit à une indemnité que sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, qu'il ne lui appartenait pas d'arbitrer, et au sujet de laquelle la cour n'est saisie d'aucune demande (absence de mention d'une telle demande dans le dispositif des conclusions de l'appelant) ; Considérant que s'agissant des recels imputés à M. X... J... et à V... H... J...., c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que les demandes formées se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, attachée au jugement du 20 mai 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 2011 ; qu'il suffit d'ajouter que les formules du type "rejette le surplus des demandes" ou "déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires", ont une pleine portée décisionnelle concernant les prétentions dont les rejets sont motivés dans le corps de la décision, ce qui est le cas en l'espèce tant dans le jugement que dans l'arrêt de la cour d'appel, concernant les trois chefs de recels invoqués ; Considérant que les décisions précitées ne se sont prononcées, s'agissant du mobilier garnissant l'appartement de Paris, que sur la demande de M. J... tendant à voir admettre un recel de l'un ou l'autre de ses frères, le concernant ; que toutefois, l'appelant qui se borne à affirmer, sans apporter la moindre justification de sa nature comme de sa valeur, qu'il y aurait lieu de réintégrer à la succession un tel mobilier, est mal fondé à invoquer son absence de prise en compte, pour prétendre que l'état liquidatif serait incomplet ; sur le montant des rapports : Considérant que M. A... J... critique également le montant des rapports retenus à la charge des uns et des autres; Considérant que s'agissant du rapport dû par lui au titre de la donation qu'il a reçue de ses parents en 1971, de titres d'emprunt, il ne conteste pas que cette donation lui a permis in fine de financer à hauteur de 727 951,44 francs, soit à concurrence de 24,95 % de son coût total, l'acquisition faite par lui de 50 % des parts de la SCP T...-J..., et fait seulement grief au notaire, puis aux premiers juges, d'avoir fixé son rapport à ce montant et non à celui de 187 138,36 francs ou 28 529,06 €, représentant 24,95 % du prix de revente de ces parts (750 000 francs), dès lors que la moins-value desdites parts ne résulte pas de sa propre faute, mais des turpitudes de son associé, Maître W... T..., et de la "complicité passive des instances de contrôle de la profession de notaire"; que M. X... J... demande la confirmation du jugement prétendant que la dévalorisation des parts de la SCP T...-J... n'est imputable qu'à l'impéritie de son frère ; Considérant que selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition ; que si la dépréciation du bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation ; qu'il s'ensuit qu'hormis le cas des biens de consommation, ne sont prises en compte que les plus-values ou moins values résultant de fluctuations économiques advenues fortuitement ou résultant de causes étrangères au donataire ; qu'est nécessairement en lien avec l'activité du donataire, co-gérant d'une société dans l'acquisition de laquelle a été investie partie de la donation, la dévalorisation des parts, liées à une gestion déplorable, voire illicite de ladite société, peu important que les actes incriminés soient prétendument imputables au co-associé du donataire, - ce qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce et ne ressort que des seules affirmations de l'appelant - dès lors que M. J... était lui-même partie prenante à cette gestion ; Considérant que le 22 octobre 1980, M. X... J... a reçu par donation de ses parents un bien immobilier, acquis par eux 270.000 francs en 1971 ; que M. X... J... l'a lui-même donné à son fils par acte du 21 décembre 1998 ; que le notaire et le tribunal ont fixé le rapport à la valeur du bien mentionné dans le second acte de donation, déduction faite du coût de pose d'une porte blindée selon facture du 4 mai 1983, soit 257.791 €, ce que l'appelant critique dès lors que cette valeur, unilatéralement définie par l'intimé, lui est inopposable; que se prévalant de la clause de rapport figurant à l'acte du 21 décembre 1998, tout en soutenant qu'il ne doit être tenu compte que de la clause de rapport figurant à l'acte de donation du 22 octobre 1980, il prétend que le rapport doit être estimé selon la valeur du bien au jour du partage, soit à la somme de 331 277 €; Considérant qu'il résulte du projet d'état liquidatif, que la donation faite par les époux J... à leur fils, X..., l'a été en avancement d'hoirie, sans toutefois que soit stipulée une clause de rapport, de sorte que celui-ci obéit aux dispositions légales, et en particulier à l'article 860 du code civil précité ; que l'acte du 21 décembre 1998 n'est pas produit, et qu'en tout état de cause, la clause de rapport qu'il contient ne peut concerner que la succession du donateur, qui se trouvait alors être M. X... J... ; que le rapport de ce dernier dans la succession de ses père et mère n'est donc dû que de la valeur du bien au jour son aliénation, soit au 21 décembre 1998, dans l'état où il se trouvait au jour de la donation initiale ; que si la valeur retenue dans l'acte du 21 décembre 1998 n'est certes pas opposable à M. A... J..., qui n'y était pas partie, force est de constater qu'il ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause la justesse, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a été retenue par le notaire, puis par le tribunal ; Considérant s'agissant du rapport dû par V... H... J..., que la cour estime parfaitement motivée la décision des premiers juges, en ce qu'ils ont écarté pour défaut de preuve les allégations de M. A... J...., selon lesquelles il y aurait lieu de tenir compte en sus de la somme de 182 782 francs que son frère a déclaré avoir reçue de ses parents et investie dans l'acquisition d'un appartement à Marseille, et de celle de 70 000 francs, qu'il a reconnu avoir reçue de son père, lorsqu'après la revente du bien de Marseille, il a fait une nouvelle acquisition à Puteaux : - de ce que L... J... avait en réalité financé la totalité du bien de Marseille, - de ce que le prêt de 500 000 francs sans intérêt consenti par E... J... à son fils V... H... le 13 mai 1985, dont le rapport a été retenu pour le nominal augmenté des intérêts légaux à compter du décès, avait servi, à concurrence d'une somme de 155 000 francs, à rembourser le capital restant dû sur le prêt de 185 000 francs destiné à financer l'acquisition de Puteaux ; qu'il n'est pas plus établi, que lors de sa dernière acquisition à Gallargues intervenu en 2001, V... H... J... y ait investi des fonds ainsi prêtés par sa mère, comme le soutient également M. A... J... ; que par ailleurs, le fait que le financement de l'appartement de Marseille (182 782 francs donnés + 100 881 francs empruntés) ait excédé le montant de son prix, frais inclus (soit 241 230 francs), est indifférent, dès lors que le notaire, en affectant le montant total des fonds donnés au paiement du prix du bien, frais inclus, a retenu le calcul le plus favorable aux co-héritiers du donataire, en ce que c'est la totalité de la somme donnée qui bénéficie d'une revalorisation selon la règle du profit subsistant après revente de l'appartement de Marseille ; qu'en effet, le produit de la vente de Marseille ayant été intégralement réinvesti dans le bien de Puteaux, le rapport est ainsi supérieur, à ce qu'il aurait été si, comme le suggère M. A... J..., il devait être considéré que seuls 140 299 francs donnés avaient servi à acquérir le bien de Marseille, les 42 433 francs excédentaires n'étant employés que lors de la seconde acquisition à Puteaux ; Considérant enfin qu'au regard de la nature et du prix des travaux effectués par M. V... H... J... dans le bien en cause, depuis son acquisition, il n'apparaît pas exagéré de considérer que sans lesdits travaux, le bien de Gallargues aurait une valeur actuelle de 333 147,49 € de sorte que le calcul du montant du rapport dû au titre des sommes de 182 782 francs et 70 000 francs, sera entériné ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de M. A... J... au titre des recels successoraux de M. X... J... et de V... H... J..., homologué les termes de l'état liquidatif dressé par Maître F... O... C... , et débouté M. A... J... de ses demandes tendant à la fixation de rapports de montants différents à ceux mentionnés dans ledit état » ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence est applicable à une procédure de partage devant notaire commis par un juge ; qu'il ressort de l'arrêt que M. A... J... contestait l'homologation de l'état liquidatif en raison de la partialité du notaire désigné par le juge (concl. p.14 et 18) ; qu'en homologuant l'état liquidatif dressé par M. F... O... C... , sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce notaire n'avait pas fait preuve d'un défaut d'objectivité contrevenant à l'exigence d'impartialité consacrée par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'impartialité et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz