Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.467
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-11.467
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Arcomat, ayant son siège social ..., prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de la société Chaudronnerie de l'Est, ayant son siège social à Saint-Geosmes (Haute-Marne), prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Blondel, avocat de la société Arcomat, de Me Guinard, avocat de la société Chaudronnerie de l'Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Arcomat ne contestait pas devoir payer les travaux exécutés et que seuls restaient en litige l'existence, l'imputation et le montant des malfaçons invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'imputer les désordres à la société Chaudronnerie de l'Est, l'expert n'ayant formulé aucune observation vérifiée par lui ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcomat à payer à la société Chaudronnerie de l'Est la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Arcomat, envers la société Chaudronnerie de l'Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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