Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 août 1996. 96-82.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.559

jurisprudence.case.decisionDate :

21 août 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, Hugues, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 avril 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement suisse, a émis un avis favorable; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire déposé par le demandeur; "au motif qu'il avait été déposé au greffe sous la forme d'une lettre simple; "alors qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'il a été visé par le greffier à la date du 1er avril à 11 heures (soit la veille de l'audience) et communiqué au parquet, qu'il ressort de ces mentions que la procédure contradictoire a été respectée"; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait déclaré irrecevable le mémoire présenté par son avocat dès lors que ce dernier, présent à l'audience, a développé les articulations essentielles dudit mémoire et que les juges y ont répondu; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt a donné un avis favorable à une extradition, sans constater comment la décision invoquée par l'Etat requérant avait un caractère définitif"; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition; Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Arnould ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-08-21 | Jurisprudence Berlioz