Cour d'appel, 20 octobre 2011. 10/07914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/07914
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011
(n° 355 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02469
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]
représenté par son Syndic le Cabinet CRAUNOT sis [Adresse 5]
lui-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Maître Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]
représenté par son Syndic, le Cabinet WARREN & associés dont le siège est situé [Adresse 1]
ayant son siège [Adresse 6]
représenté par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry BERNARD de la SELAS BERNARDS, substitué par Maître Natacha OLLICHON-LE BRAZIDEC, avocats au barreau de PARIS, toque : K0016
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lysianne LIAUZUN, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Melle Christelle OUDOT
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Nadine BASTIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
En 1910, les trois propriétaires des parcelles sises [Adresse 3] et [Adresse 7], ont décidé de la construction d'un ensemble immobilier constitué de quatre immeubles de rapport disposés autour d'une cour commune.
Ils ont signé une convention le 28 mars 1911, publiée à la conservation des hypothèques le 20 avril 1911, qui stipulait que « Bien que chacun des immeubles en question ait sa façade sur une rue ou avenue et doit être étudié de façon à avoir son entrée et tous ses services indépendants et desservis par cette rue ou avenue, il est convenu que les immeubles seront construits de manière à ce que ceux en bordure sur la [Adresse 10] puissent avoir leur entrée sur cette rue ou en cas d'aménagement ultérieur entre les comparants ou leurs ayant droit et cause, faire cette entrée du côté de l'[Adresse 9] », étant en outre prévu que pour que ce résultat soit possible, les propriétaires des deux immeubles [Adresse 9] devaient réaliser à cet effet une porte cochère mettant leurs parties de la cour commune en communication avec l'[Adresse 9] et les propriétaires des immeubles [Adresse 10] devaient descendre le niveau de leurs parties de cour au niveau des parties de cour des immeubles de l'[Adresse 9] et étant également prévu que les intéressés avaient la possibilité de s'entendre pour supprimer toute clôture entre leurs diverses cours de façon à que la cour unique ainsi créée soit desservie par les deux portes cochères sur l'[Adresse 9] et qu'elle permette l'accès aux immeubles se trouvant en bordure de la [Adresse 10].
Puis les parties ont conclu un accord le 1er mars 1913, valable 18 ans à compter du 1er janvier 1914, renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de six ans, prévoyant l'aménagement de la cour commune de façon à permettre la libre circulation entre les quatre immeubles, l'entrée des immeubles en bordure de la [Adresse 10] par la cour commune avec droit de passage pour l'accès à l'immeuble [Adresse 8] sous la porte cochère de l'immeuble du [Adresse 4] et droit de passage pour l'accès à l'immeuble [Adresse 6] sous la porte cochère de l'immeuble du [Adresse 6], étant précisé que ce droit de passage n'existera pas pour les locataires des boutiques sur la [Adresse 10] et que l'entrée des immeubles [Adresse 7] est et restera supprimée pendant toute la durée de l'arrangement.
Les règlements de copropriété des immeubles du [Adresse 6] et du [Adresse 2], établis respectivement les 7 et 20 décembre 1950, reproduisent les dispositions de cet accord et, y ajoutant, précisent tous les deux que « Dans le cas où l'arrangement amiable du 1er mars 1913 viendrait à prendre fin pour quelque cause que ce soit, l'immeuble [Adresse 2] devra supporter le droit de passage crée par ledit arrangement au profit des occupants de l'immeuble [Adresse 6] et dans les termes stipulés à cet arrangement, à titre de conventions des présentes ».
Par acte d'huissier du 23 décembre 2003, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a dénoncé la convention du 1er mars 1913 qui a pris fin le 31 décembre 2009, invitant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à rétablir les entrées sur la [Adresse 10] et les grilles de séparation dans la cour commune.
Par acte du 8 février 2007, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, formulant diverses demandes relatives à la servitude de passage faisant l'objet de l'accord du 1er mars 1913.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal a :
- constaté la cessation de l'accord du 1er mars 1913 créant une servitude de passage à la charge de l'immeuble du [Adresse 2] au profit de l'immeuble du [Adresse 6] et l'absence de toute nouvelle convention portant création de servitude,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] des demandes tendant à voir reconnaître à son profit le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage et de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exercice d'une telle servitude,
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins de voir rendre exécutoires les termes du projet d'accord du 1er juin 2002
- dit qu'en raison de sa situation d'enclavement, l'immeuble du [Adresse 6], à l'exclusion des boutiques non enclavées situées au rez-de-chaussée de l'immeuble et donnant directement sur la [Adresse 10], bénéficie d'une servitude légale de passage, conformément aux dispositions de l'article 682 et suivants du code civil et qu'il aura accès à la voie publique par la cour commune et la porte cochère de l'immeuble du [Adresse 2],
- dit qu'en raison du caractère réel et immobilier de la servitude de passage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] n'est pas fondé à soutenir que la servitude de passage dont bénéficie l'immeuble du [Adresse 6] ne pourrait être exercée que par les seuls copropriétaires et locataires de cet immeuble, à l'exception de toutes autres personnes et débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de cette demande,
- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] sera tenu de participer, à parts égales avec la copropriété du [Adresse 2] à tous les frais d'entretien relatifs à la servitude légale de passage et notamment aux frais d'électricité et d'entretien concernant la porte cochère, son système d'ouverture et le digicode,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande aux fins de voir rétablir l'entrée de l'immeuble du [Adresse 6] donnant sur la [Adresse 10]
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] des ses demandes d'indemnités annuelles de 30 000 € et 25 000 € à titre de rémunération et rémunération complémentaire de la servitude
- déclaré sans objet et en tant que de besoin rejeté la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aux fins de voir ordonner la modification des règlements de copropriété
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 €
- rejeté les autres demandes
- ordonné l'exécution provisoire
- rejeté les demandes formées au titre de par application de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le partage des dépens entre les parties.
Appelant, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour, en statuant à nouveau, de :
- dire que l'état d'enclave des appartements en étages de l'immeuble du [Adresse 6] résulte de l'attitude personnelle de l'auteur du syndicat des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires qui a constitué l'entrée de l'immeuble sur la [Adresse 10] en lot privatif et refuse de rétablir l'accès direct sur la [Adresse 10] telle que prévue par la convention du 28 mars 1911 et la résiliation éventuelle prévue dans la convention du 1er mars 1913,
- rejeter la demande d'exercice d'une servitude légale du passage sur le fond du [Adresse 2]
- constater que les règlements de copropriété prévoient l'exercice légale d'une servitude conventionnelle au seul profit des locataires du [Adresse 6]
- dire que la servitude de passage des copropriétaires du [Adresse 6] en étages sera limitée aux seuls occupants de l'immeuble, à savoir les locataires ou les copropriétaires, à l'exclusion de toutes autres personnes
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification de l'arrêt à intervenir à rétablir l'entrée de l'immeuble du [Adresse 6] donnant directement sur la [Adresse 10]
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser à titre de rémunération pour les occupants des appartements d'habilitation du [Adresse 6] de la servitude de passage au travers de l'immeuble du [Adresse 2] une somme de 30 000 € par an,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le refus de participation aux frais d'entretien de la servitude par le passé
- si par impossible, la cour n'ordonnait pas le rétablissement de l'entrée directe du [Adresse 6], condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à titre de rémunération complémentaire de la servitude de passage, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 25 000 € par an
- dire que l'ensemble des frais d'entretien du passage cocher du [Adresse 2] (murs, plafonds et sols) y compris l'électricité, la porte cochère et son système d'ouverture, le système digicode et autres ainsi que les taxes foncières correspondant aux parties communes seront supportées à parts égales entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et celui du [Adresse 6]
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à lui verser la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- ordonner la reconnaissance perpétuelle de la servitude de passage conventionnelle supportée par le [Adresse 2] ès qualité de fonds servant à son bénéfice, ès qualité de fonds dominant, et ce conformément à l'accord du 1er mars 1913
- et par voie de conséquence, ordonnée l'exécution forcée de ladite servitude de passage conventionnelle perpétuelle dans les conditions fixées à l'accord du 1er mars 1913
- dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est déchu de son droit à indemnité afférent à la servitude de passage
- en conséquence, rejeter ses demandes en paiement d'une quelconque indemnité relative à la servitude de passage
En tout état de cause,
- constater que tous les occupants du [Adresse 6] utilisent la servitude de passage en ce compris la délégation permanente et les membres de son personnel, les commerçants et les clientèles libérales ou non et assimilées, sachant que le passage est utilisé aussi bien par les piétons que par les automobilistes depuis bien plus de trente ans,
- en conséquence, dire que l'assiette du droit de passage telle qu'elle est aujourd'hui fixée ne peut plus être contestée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de ses demandes quant à la réduction de l'assiette du droit de passage
- constater qu'il prend d'ores et déjà en charge une partie importante des frais d'entretien liés à la servitude de passage et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il devra participer à part égale à tous les frais d'entretien relatifs à la servitude de passage
- en y ajoutant, dire que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devra avt l'engagement de tout travaux lui demander préalablement son accord
- rejeter la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 20 000 € condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 19 août 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], visant les article 15 et 16 du code de procédure civile, demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture, subsidiairement, de rejeter des débats les pièces et conclusions communiquées le 30 juin 2011 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Par conclusions en réponse signifiées le 2 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], visant les articles 15 et 16 du code de procédure civile, demande à la Cour :
A titre principal,
- de rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, et dire que l'ensemble des écritures et pièces produites par l'intimé ont été communiquées en temps utiles et sont recevables,
A titre subsidiaire,
- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 juin 2011 et la réouverture des débats
En tout état de cause,
- lui adjuger le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 30 juin 2011.
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure :
Considérant que les conclusions signifiées le 30 juin 2011, jour de la clôture, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], sont en réponse à celles signifiées le 23 juin 2011 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et ne contiennent aucunes prétentions ou moyens nouveaux par rapport à ses précédentes écritures signifiées le 29 avril 2011, appelant une réponse ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à les rejeter des débats ;
Considérant en revanche que les pièces 49 à 52, communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] le jour de l'ordonnance de clôture, seront écartées des débats, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], même à supposer qu'il les ait reçues la veille en télécopie, n'ayant pas eu le temps d'en prendre connaissance, de les communiquer à son client et de les discuter ;
Sur le fonds :
Sur l'existence d'une servitude de passage, sa nature et son étendue
Considérant qu'il n'est pas contesté que la convention du 1er mars 1913 a pris fin le 31 décembre 2009 comme ayant été régulièrement dénoncée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Considérant qu'il ressort de la clause reprise dans les deux règlements de copropriété des immeubles du [Adresse 2] et du [Adresse 6] selon laquelle « dans le cas où l'arrangement amiable du 1er mars 1913 viendrait à prendre fin pour quelque cause que ce soit, l'immeuble du [Adresse 2] devra supporter le droit de passage créé par ledit arrangement au profit des occupants de l'immeuble du [Adresse 6] et dans les termes stipulés dans cet arrangement à titre de convention des présentes » la preuve de l'existence d'un droit de passage conventionnel se substituant d'office, en cas de dénonciation de l'accord du 1er mars 1913, à celui prévue dans ledit d'accord et s'exerçant aux mêmes conditions ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a constaté l'absence de toute nouvelle convention portant création de servitude et dit qu'en raison de sa situation d'enclavement, l'immeuble du [Adresse 6] bénéficie d'une servitude légale de passage, la servitude de passage dont bénéficie l'immeuble du [Adresse 6] étant conventionnelle et réglée par les dispositions des règlements de copropriété tant du fonds dominant que du fonds servant ;
Considérant que ce droit de passage constitue une servitude conventionnelle affectant les fonds eux-mêmes et non un simple engagement à titre personnel ainsi qu'il résulte de la convention de 1913 et de l'implantation et de la construction des immeubles jouxtant la cour commune, l'immeuble du [Adresse 6] ne disposant pas d'ouverture sur la [Adresse 10], à l'exception des boutiques du rez-de-chaussée, étant observé que l'accord du 28 mars 1911 offrait une option aux trois propriétaires des terrains, lesquels pouvaient construire de telle sorte que chacun des immeubles ait sa façade sur rue et son entrée indépendante sur cette rue ou faire leur entrée du côté de l'[Adresse 9], cette dernière solution ayant été retenue par les propriétaires qui, à cette fin, ont conclu l'accord du 1er mars 1913 et construit les immeubles donnant sur la [Adresse 10] avec une ouverture sur la cour commune permettant de sortir par l'[Adresse 9], à l'exception des boutiques du rez-de-chaussée qui s'ouvrent sur la [Adresse 10] ;
Considérant que cette servitude, qui existe aux conditions du droit de passage mis en place par l'accord de 1913 ainsi que précisé dans les deux règlements de copropriété, n'est pas limitée au seul passage des locataires et des propriétaires de l'immeuble, mais à tous ceux qui se rendent dans des conditions régulières chez un occupant de l'immeuble, pour des raisons privées ou professionnelles, ainsi qu'il résulte de l'accord de 1913 qui fait état du service des tonneaux, du charbon et des matériaux pour les travaux , le terme « occupants » employé dans les règlements de copropriété devant être entendu dans un sens large et non restrictivement ;
Sur le rétablissement de l'accès à la [Adresse 10]
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] fait une lecture tronquée de l'accord du 28 mars 1911, limitée à la première branche de l'option offerte aux propriétaires des terrains pour la construction des quatre immeubles autour de la cour commune, omettant de lire la fraction de phrase suivante ainsi rédigée : « ou en cas d'aménagement ultérieur entre les comparants ou leurs ayant droit et cause, faire cette entrée du côté de l'[Adresse 9] », option finalement retenue par les propriétaires qui ont opté pour l'entrée des immeubles des [Adresse 7] du côté de l'[Adresse 9] et conclu « l'aménagement » du 1er mars 1913, étant observé que dans cette hypothèse, la convention du 28 mars 1911 ne créait aucune obligation à la charge des propriétaires des immeubles donnant [Adresse 10] d'avoir une entrée sur cette rue ;
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve qu'ainsi qu'affirmé par lui, l'immeuble du [Adresse 6] aurait été construit initialement de telle sorte qu'il puisse avoir son entrée sur la [Adresse 10] alors que la preuve contraire est apportée par les plans établis par l'architecte en novembre 1910 et qu'une telle solution n'avait pas lieu d'être dès lors que les propriétaires avaient opté d'un commun accord pour une ouverture du côté de l'[Adresse 9] ;
Que la clause de la convention du 1er mars 1913 selon laquelle « l'entrée des immeubles Pilet et Vernon sur la [Adresse 10] est et restera supprimée pendant toute la durée du présentement arrangement » ne vise que les entrées qui auraient pu être crées sur la [Adresse 10], mais ne signifie pas qu'il en existe nécessairement, d'autant qu'il est établi par les plans versés aux débats que de telles ouvertures n'ont jamais été crées en ce qui concerne l'immeuble du [Adresse 6], seules les boutiques en façade ayant une entrée sur la [Adresse 10], mais aucun accès sur la cour commune ;
Que la demande tendant au rétablissement d'entrées qui n'ont jamais été crées ni même prévues a à bon droit été rejetée par les premiers juges dont la décision sera de ce chef confirmée ;
Sur la rémunération de la servitude
Considérant que la servitude de passage dont bénéficie l'immeuble du [Adresse 6] étant une servitude conventionnelle, les conditions de son exercice sont celles fixées par les parties à la convention ;
Considérant qu'ainsi qu'il ressort des deux règlements de copropriété, les syndicat des copropriétaires des deux immeubles ont décidé que le droit de passage substitué à celui mis en place par l'arrangement du 1er avril 1913 dans le cas où cet arrangement viendrait à prendre fin serait dans les mêmes termes que celui mis en place par l'arrangement ;
Considérant qu'il résulte de la convention du 1er avril 1913 qu'une autre convention a été faite le même jour entre les propriétaires des immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 4] en raison des avantages résultant de cet arrangement amiable permettant d'espérer un taux de revenus des immeubles en façade sur la [Adresse 10] augmenté relativement à celui des autres immeubles, mais qu'aucune convention n'a été faite pour les immeubles sis [Adresse 6] et [Adresse 2] qui appartenaient alors au même propriétaire ;
Considérant que la volonté des auteurs des règlements de copropriété des deux immeubles, qui agissaient en toute connaissance de ce que les deux immeubles n'appartiendraient plus au même propriétaire, ayant été que la servitude conventionnelle qui succéderait à la servitude créée par la convention du 1er avril 1913 serait aux mêmes conditions, lesquelles prévoyaient un partage des charges mais aucune rémunération ni indemnité, la demande en paiement d'une indemnité formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sera rejetée, étant observé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne justifie pas de ce que la servitude serait utilisée dans des conditions l'aggravant ;
Sur les charges communes
Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, se référant aux clauses du règlement de copropriété, a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] sera tenu de participer, à part égale avec la copropriété du [Adresse 2], à tous les frais d'entretien et de réparation relatifs à la servitude, sauf à préciser qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle et non légale, et notamment aux frais d'électricité, aux frais d'entretien du digicode et de la porte cochère et de son système d'ouverture, et a écarté à bon droit les taxes foncières comme faisant partie des charges d'entretien de la servitude, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de soumettre les travaux d'entretien, nécessaires au bon fonctionnement des installations en place, à l'accord préalable du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], les travaux d'amélioration devant en revanche être soumis à son autorisation préalable ;
Sur les autres demandes
Considérant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] aurait commis un abus d'usage en bénéficiant d'une servitude depuis de nombreuses années sans supporter une quelconque participation aux charges, d'autant que cette participation est prévue dans les deux règlements de propriété et qu'à supposer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne se soit pas acquitté desdites charges, ce qui n'est pas établi, il suffisait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de faire valoir ses droits ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
Considérant que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 6] et du [Adresse 2] supporteront par moitié les dépens de l'appel, le jugement entrepris étant confirmé en sa disposition sur les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu, pour des raisons tenant à l'équité, de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties, chacune conservant la charge de ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette des débats les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sous les numéros 49 à 52,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la cessation de l'accord du 1er mars 1913, mais l'infirme en ce qu'il a constaté l'absence de toute nouvelle convention portant création de servitude conventionnelle et en ce qu'il a dit que l'immeuble du [Adresse 6] bénéficie d'une servitude légale de passage,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Constate l'existence d'une servitude conventionnelle de passage instituée en 1950
lors de la rédaction des règlements de copropriété des immeubles [Adresse 6] et [Adresse 2] dans les mêmes termes que celle instituée par l'accord du 1er mars 1913, ladite servitude étant exercée sur le fonds de l'immeuble du [Adresse 2] (fonds servant) au profit de l'immeuble du [Adresse 6] (fonds dominant), à l'exception des boutiques du rez-de-chaussée ayant une ouverture directe sur la [Adresse 10],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, sauf à substituer les mots de « servitude conventionnelle » à ceux de « servitude légale »,
Y ajoutant,
Dit que seuls les travaux d'amélioration seront soumis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à l'accord du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6],
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de cette demande en ce qu'elle concerne les travaux d'entretien ;
Déboute les parties de toute autre demande,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
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