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Cour d'appel, 25 novembre 2011. 11/00242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00242

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2011 N° 2011/ 517 Rôle N° 11/00242 SARL A.A.D.D. - ATELIER D'ARCHITECTURE [Z] [T] C/ SA NISSARENAS Grosse délivrée le : à : la SCP COHEN-GUEDJ la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER ref-07112011- Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 05/3948. APPELANTE SARL A.A.D.D. - ATELIER D'ARCHITECTURE [Z] [T] inscrite au RCS de NICE sous le n° B 423 349 836, dont le siège social est : [Adresse 1] représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, Me André DEUR, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA NISSARENAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice. dont le siège social est : [Adresse 2] représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseiller Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2011, Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 28 juin 1997, une lettre de mission a été signée entre Madame [T], la SNC Rossi-Quillery (devenu Eiffage) et Monsieur [W], propriétaire de terrains situés à [Localité 4] et sur lesquels étaient prévus des travaux de construction d'un multiplex cinématographique dans le quartier [Localité 3]. Par contrat du 25 mai 1999, la SA NISSARENAS a confié à Madame [T] et à Monsieur [I] [L] une mission de maîtrise d'oeuvre. La ville de Nice a accordé un permis de construire le 10 octobre 2000, lequel a été annulé par jugement du Tribunal Administratif à la demande de l'association de sauvegarde de Nice et de l'association pour la protection de la nature des sites du cadre de vie et de l'agglomération niçoise. L'arrêt confirmatif de la Cour Administrative d'Appel de Marseille a été annulé par le Conseil d'État le 23 novembre 2005, le permis du 10 octobre 2000 étant validé. Par courrier recommandé du 7 novembre 2000, la SA NISSARENAS a signifié à Madame [T] la résiliation de plein droit du contrat d'architecte. Les travaux de construction ont débuté au cours de l'année 2006 mais n'ont pas été achevés. Madame [T] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de condamnation de la SA NISSARENAS à lui payer : ' la somme de 1'116'835 € au titre des honoraires, sous réserve de la demande définitive qui pourra être sollicitée après achèvement du chantier et connaissance du coût réel des travaux réalisés. ' la somme de 380'320 € TTC au titre des pénalités contractuelles dues suite à la résiliation abusive du contrat du 25 mai 1999. Par jugement du 5 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance de Nice a : ' rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de l'EURL Atelier d'architecture [Z] [T] et recevable l'intervention volontaire de cette dernière, constatant par ailleurs que Mme [Z] [T] ne formulant aucune demande personnelle, la fin de non recevoir soulevée par la SA NISSARENAS se trouvait sans objet. ' dit que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas et rejeté cette fin de non recevoir. ' rejeté la demande d'honoraires pour la phase dépôt du permis de construire, les éléments dont Madame [T] se prévaut n'ayant pas été acceptés par le maître d'ouvrage et contraires au contrat du 25 mai 1999 qui fait la loi des parties. ' constaté que la SA NISSARENAS a adressé aux architectes 2 mises en demeure afin que ces derniers mettent fin à leur mésentente, et que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet. Il a estimé la SA NISSARENAS fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat d'architecte à compter du 18 août 2000, et rejeté la demande de l'EURL ADDD en indemnité de résiliation. ' condamné la SA NISSARENAS à payer à l'EURL ADDD une indemnité forfaitaire de 100'280,96 € TTC due au titre de la résiliation du contrat du 25 mai 1999 et rejeté le surplus de la demande. - condamné l'EURL ADDD à payer à la SA NISSARENAS la somme de 15'244,90 €. ' rejeté la demande de la SA NISSARENAS en interdiction à l'architecte sous astreinte d'adresser lettres, télécopies et autres messages de nature à entraver la construction du multiplex à l'arénas. ' partagé les dépens par moitié et dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration remise le 2 juin 2008, la SARL Atelier D'architecture [Z] [T] a interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 28 janvier 2010, le dossier a été radié. Sur requête du 21 décembre 2010, le dossier a été réenrôlé. *** Vu les conclusions de la SA NISSARENAS du 20 janvier 2009, Vu les conclusions de l'EURL Atelier D'architecture [Z] [T] du 15 décembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2011. - SUR LA RÉCLAMATION D'HONORAIRES. Attendu que par des motifs exacts et pertinents que la cour approuve dans leur intégralité, les premiers juges ont considéré: 1°) que les parties n'étaient tenues contractuellement que par le contrat d'architectes du 25 mai 1999 et le cahier des clauses générales du même jour, la lettre de commande du 28 mai 1997 et les clauses particulières du 9 avril 1999 n'étant en revanche pas contractuels car non revêtues de la signature du maître de l'ouvrage, 2°) le cahier des clauses générales du 25 mai 1999 prévoit une rémunération forfaitisée de 663'000 Francs TTC pour le dépôt du permis de construire. Attendu qu'il convient de préciser que : - si le CCAG renvoie aux conditions particulières, celles-ci ne sauraient en effet être opposables à la SA Nissarénas car plusieurs projets de conditions particulières ont été établis, et car aucun élément ne permet de démontrer que la mouture du 9 avril 1999 a reçu l'accord du maître de l'ouvrage dès lors que rédigées pour recevoir la signature de l'architecte et du maître de l'ouvrage, elles n'apparaissent revêtues que de la signature de l'architecte, la mention « le maître d'ouvrage » n'étant suivie d'aucune signature. - le contrat du 25.05.1999 mentionne en page 2 un tableau de répartition des honoraires, lequel sera visé par le maître de l'ouvrage, alors que le tableau dont se prévaut la demanderesse ne comporte pas le visa prévu. - le contrat du 25.05.1999 stipule les conditions de rémunération de manière exhaustive et se suffit à lui même. - l'EURL ADDD se prévaut de l'existence d'un groupe de contrats, sans établir l'existence d'un ensemble contractuel indivisible, les effets d'un tel ensemble ne pouvant en tout état de cause suppléer à l'absence de signature des documents dont l'intéressée se prévaut. - et enfin, la fixation à 663'000 Francs TTC des honoraires au stade du dépôt du permis de construire résulte des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du cahier des clauses générales du 25 mai 1999. Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de la somme provisionnelle de 1.116.835 €. - SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT. Attendu selon l'EURL Atelier D'architecture [Z] [T], qu'en vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à la SA NISSARENAS de rapporter la preuve que la mésentente existant entre Monsieur [L] et elle a perturbé l'avancée du projet, que cette preuve n'est pas rapportée, ni même celle d'une faute de sa part, que la résiliation a été une manière de l'évincer et de ne pas la payer. Attendu que la SA NISSARENAS réplique que les architectes signataires du contrat ont tout au long de l'exécution de celui-ci, fait preuve d'une grave mésentente, due à l'incompétence de Madame [T] en matière de cinéma, ce dont Monsieur [L] s'est rendu compte progressivement, que compte tenu de la carence de Madame [T], elle a dû solliciter le concours d'un troisième architecte Monsieur [F] afin que le dossier de permis de construire puisse être déposé dans les délais, que tout cela a considérablement entravé l'exécution de la première phase du contrat et qu'elle a été parfaitement fondée à constater la résiliation du contrat. Attendu que les premiers juges ont constaté que la SA NISSARENAS avait adressé aux architectes 2 mises en demeure afin que ces derniers mettent fin à leur mésentente, justifient des moyens mis en oeuvre afin de réaliser leur mission, et indiquent s'ils avaient recours à la sous-traitance, que ces mises en demeure n'ont pas été suivies d'effet, qu'ils ont estimé la SA NISSARENAS fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat d'architecte à compter du 18 août 2000, et rejeté la demande de l'EURL ADDD en indemnité de résiliation. Attendu que cette dernière indique que l'intimée ne justifie pas avoir envoyé les mises en demeure par LRAR, que la Cour retient que si la justification du caractère recommandé de la lettre du 6.12.1999 n'est pas rapportée, en revanche, il y a lieu de constater d'une part, que la réunion du 5.06.2000 contient en présence de Madame [T], une mise en demeure de mettre fin à la mésentente entre les architectes, et d'autre part, que le 21.08.2000, elle a reconnu avoir reçu la mise en demeure du 18.07.2000, qu'il convient en conséquence d'approuver les motifs du jugement par lesquels ont été examinés les multiples courriers échangés entre les parties d'une part et entre les parties et différents intervenants (Rossi, Semazur, mairie de [Localité 4]) et permettant d'établir la non production de pièces ou de documents permettant l'avancement du projet, et le fait que les architectes ont par leur mésentente persistante, engendré ces retards tant au niveau de la phase du permis de construire que de la phase postérieure, laquelle devait être initiée même avant le 10.10.2000, qu'ils ont été dûment mis en demeure par le maître de l'ouvrage de résoudre ces difficultés, faute de quoi il entendrait bénéficier de la clause de résiliation de plein droit figurant au CCAG. Attendu de même, qu'ils ont parfaitement analysé les termes du dernier paragraphe de l'article 3 du contrat du 25.05.1999, en exécution desquels l'EURL ADDD est créancière d'une indemnité pour solde de tout compte d'un montant de 550.000Francs HT, la mention 'quelque soit la cause de la résiliation du contrat' s'imposant aux parties nonobstant la faute retenue à l'encontre de l'intéressée le 7.11.2000. Attendu par ailleurs, que les dispositions de l'article 1152 du Code Civil ne peuvent s'appliquer, la clause concernée ne pouvant être qualifiée de clause pénale car elle ne constitue pas la sanction de l'inexécution d'une obligation par le maître de l'ouvrage. Attendu au terme de ces observations, qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'EURL ADDD en paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 2 alinéa 2 du cahier des clauses générales du 25.05.1999 et condamné la SA NISSARENAS à payer à l'EURL ADDD une indemnité de résiliation de 100'280,96 € TTC, qu'il sera ajouté les intérêts au taux légal à compter du 27.06.2005. - SUR LA RÉCLAMATION DE LA SA NISSARENAS. Attendu que les premiers juges ont condamné l'EURL ADDD à payer à la SA NISSARENAS la somme de 15'244,90 € et rejeté la demande de remboursement de la somme de 27.577.10 €. Que la SA NISSARENAS demande le remboursement de la somme de 42'822 € TTC ce au titre de la répétition de l'indû, que l'EURL Atelier D'architecture [Z] [T] indique qu'il n'y a pas erreur car le versement a été fait sciemment. Mais attendu d'une part, que les dispositions de l'article 1376 du Code Civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette. Que d'autre part nonobstant l'acceptation par le maître de l'ouvrage de porter la quote-part de Madame [T] à 66,66 %, la somme réglée par le maître de l'ouvrage au-delà du montant contractuel de 663'000 € TTC est de 42'822 € TTC, que cette somme est en conséquence à bon droit réclamée par ce dernier. Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL ADDD à payer à la SA Nissarénas la somme de 15'244,90 €, et de condamner l'EURL ADDD à payer à la SA Nissarénas la somme de 42'822 € TTC. Attendu que l'intimée n'a pas intimé Madame [T], et est irrecevable à former une demande à son encontre. *** Attendu que chaque partie a été déclarée fondée sur une partie de sa demande, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a partagé les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu au stade de l'appel en revanche, que l'ensemble des contestations de l'EURL [T] a été rejeté et que l'appel incident de la SA Nissarenas a été déclaré partiellement bien fondé, qu'il convient en conséquence de condamner l'EURL [T] aux entiers dépens d'appel et à payer à la SA Nissarenas la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL ADDD à payer à la SA Nissarenas la somme de 15'244,90 €. - ET STATUANT à nouveau sur ce seul point, condamne l'EURL ADDD à payer à la SA Nissarenas la somme de 42'822 € TTC. - CONFIRME le surplus du jugement, y compris en ce qu'il a partagé les dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Y AJOUTANT, DIT que la somme de 100.280.96 € TTC doit porter intérêts au taux légal à compter du 27.06.2005. - DECLARE irrecevable la demande de la SA Nissarenas aux fins de déclarer l'arrêt opposable à Madame [T]. - CONDAMNE l'EURL ADDD à payer à la SA Nissarenas la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédure d'appel). - CONDAMNE l'EURL ADDD aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avoués de la cause. LE GREFFIER LE PRESIDENT RMP

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