Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-85.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-85.435
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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N° Y 21-85.435 F-D
N° 00482
SL2
20 AVRIL 2022
IRRECEVABILITE
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
MM. [M] [L] et [H] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 septembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit pour M. [L].
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, MM. [M] [L] et [H] [K] ont saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation du procès-verbal d'enquête préliminaire établi le 30 mai 2020, coté D 10, se rapportant au signalement, par les services des douanes, du passage de deux véhicules suspects sur l'autoroute A 7.
3. Ils ont fait valoir que, ces constatations ne pouvant résulter que de l'usage d'un dispositif fixe ou mobile de traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules dont les données avaient été croisées avec le fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS), le procès-verbal ne permettait pas de s'assurer que les agents à l'origine du signalement étaient habilités à consulter le système de lecture automatique des plaques d'immatriculation (LAPI).
4. Par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction a invité le juge d'instruction à verser au dossier toute pièce de nature à établir, d'une part, l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'inscription d'un des deux véhicules suspects au FOVeS à le faire, d'autre part, celle des agents des douanes à consulter le système LAPI.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [K]
5. Le pourvoi, formé le 14 septembre 2021, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 7 septembre 2021, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour M. [L]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du procès-verbal D 10 du 20 mai 2020 à 18 heures 20 faisant état des passages sur l'autoroute A7, d'un véhicule Clio immatriculé [Immatriculation 1] et inscrit au FOVeS, ainsi que toutes les pièces subséquentes, alors « que l'identification de ce véhicule a été faite non seulement par le fichier LAPI (lecture automatisée de plaques d'immatriculation), mais également par la circonstance que le véhicule avait été inscrit au FOVeS (Fichier des objets et véhicules signalés), l'identification n'ayant été possible que par le croisement de ces deux fichiers, la recherche de la lecture de plaques n'étant que la conséquence de l'inscription au FOVeS ; la seule constatation par la chambre de l'instruction que les agents des centres douaniers de [Localité 2] et de [Localité 3] ayant procédé à la consultation du fichier LAPI le 30 mai 2020 étaient habilités à opérer un traitement sur le fichier ne signifie nullement que l'inscription au fichier FOVeS a été le fait d'un agent qui devait lui-même être habilité à le faire (ce dont d'ailleurs la chambre de l'instruction s'était préoccupée par son arrêt avant dire droit du 15 mars 2021) ; la chambre de l'instruction reconnaît d'ailleurs expressément qu'il « n'est pas établi que l'officier de police judiciaire ayant inscrit le véhicule au FOVeS était habilité par son chef de service » ; ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 222-1, L. 233-1, L. 233-2, R. 231-5, R. 231-7, R. 231-10 du code de la sécurité intérieure, et de l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé des données à caractère personnel déterminé. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal établi le 30 mai 2020, la chambre de l'instruction énonce que les chefs de service respectifs des deux services des douanes qui sont intervenus attestent par écrit que les agents en service au moment de la consultation du système LAPI étaient tous nominativement et dûment habilités à le faire.
8. Les juges ajoutent que, s'il n'est pas établi que l'officier de police judiciaire ayant inscrit le véhicule au FOVeS était habilité par son chef de service, ils sont en mesure de constater qu'il ressort des pièces de la procédure que les consultations critiquées du système LAPI ont été faites par des agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009.
9. C'est à tort que la chambre de l'instruction, qui a relevé d'office, dans sa décision avant dire droit, le moyen pris de l'absence d'habilitation nominative de l'officier de police judiciaire du service de police enquêteur à inscrire un véhicule au FOVeS, n'a pas statué sur ce point.
10. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 2017 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et des véhicules signalés » (FOVeS) que l'inscription dans le traitement en cause est effectuée par les services de police ou les unités de gendarmerie sans qu'une habilitation nominative des membres de ces services et unités soit requise.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [K] :
Le DÉCLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par M. [L] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.
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