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Tribunal de commerce, 06 janvier 2026. 2024F00191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2024F00191

jurisprudence.case.decisionDate :

6 janvier 2026

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2024F00191 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 6 janvier 2026 Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 6 janvier 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier. Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 6 janvier 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Patrick HINGANT et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier, ENTRE : M. [J] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jean-Baptiste GOUACHE ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [Localité 3] ([Localité 4]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 2] Représenté par Me Sébastien SEMOUN ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Thibaut CRESSARD ([Localité 4]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 23 mai 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 3 juin 2024 sous le numéro 2024F00191. Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action, Attendu que conformément à l'article 384 du CPC : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie » Attendu que tel est le cas en l'espèce, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à M. [B] [J] de son désistement d'instance et d'action et à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son acceptation. Donne acte à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son désistement d'instance et d'action relativement à ses demandes reconventionnelles et à M. [B] [J] de son acceptation. Liquide les dépens à 55,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC. Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-01-06 | Jurisprudence Berlioz