Tribunal de commerce, 06 janvier 2026. 2024F00191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2024F00191
jurisprudence.case.decisionDate :
6 janvier 2026
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2024F00191 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 6 janvier 2026
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 6 janvier 2026, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 6 janvier 2026, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, M. Patrick HINGANT et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Baptiste GOUACHE ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me
[Localité 3] ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2] Représenté par Me Sébastien SEMOUN ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Thibaut CRESSARD ([Localité 4])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par acte en date du 23 mai 2024, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 3 juin 2024 sous le numéro 2024F00191.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à M. [B] [J] de son désistement d'instance et d'action et à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son acceptation.
Donne acte à DISTRIBUTION CASINO FRANCE de son désistement d'instance et d'action relativement à ses demandes reconventionnelles et à M. [B] [J] de son acceptation.
Liquide les dépens à 55,54 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
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