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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° V 19-23.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021
La société Air Austral, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-23.968 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Air Austral, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Austral aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Austral et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air Austral
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que M. [F] [R] a été victime de harcèlement moral et condamné la société Air Austral à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [R] débute son argumentaire par un élément de "contexte" tenant peu ou prou à la promesse faite lors de son embauche de rotations au départ de [Localité 1] n'entraînant pas de contraintes familiales comme un déménagement. Pour autant, il n'invoque pas ce fait comme un élément du harcèlement allégué si ce n'est pour affirmer que les pilotes résidant en métropole qui n'ont pu imposer à leur famille de venir vivre à la Réunion ont été considérés comme des "brebis galeuses". Bien que la problématique soit dès lors étrangère au harcèlement allégué, il convient de relever qu'aux termes de l'attestation de Monsieur [B] (pièce 1) le salarié en charge du recrutement "afin de convaincre et tenter de persuader un certain nombre de mes collègues et moi-même (ex AOM et AIR LIB) de rejoindre Air Austral, nous a individuellement et oralement affirmé qu'il ferait dans les six premiers mois d'exploitation, son possible pour que nous puissions avoir des rotations au départ de [Localité 1] en parlant même de bases à [Localité 1]" desquelles il ne résulte pas un engagement de l'employeur de ce chef mais une simple promesse du recruteur de faire tout son possible pour y parvenir. L'opposition des parties induite par l'absence de rotations au départ de [Localité 1] notamment quant au temps non travaillé passé par le salarié auprès de sa famille est alors sans incidence sur la résolution du litige. Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'analyse du harcèlement allégué sera faite conformément à ce cadre légal en débutant par les éléments médicaux dont fait état Monsieur [R]. Ce dernier justifie d'un suivi médical à compter de juin 2013 tant par son généraliste, que par un psychanalyste et un psychiatre en raison de troubles digestifs sévères (nausées et vomissements avec des lésions digestives objectivées par un gastro-entérologue le 29 mai 2013 qui précise qu'en cas de persistance des symptômes il faudra s'interroger sur une autre cause possible cérébrale ou psychique, pièces 20 et suivantes). L'état de dépression sévère de Monsieur [R] est notamment attesté par son psychanalyste le 03 septembre 2013 (pièce 22). En fait, le suivi est antérieur ainsi qu'il résulte d'un courriel du 12 décembre 2012 du médecin du travail à son médecin traitant, demandeur de cette visite. Aux termes de celui-ci le médecin du travail indique avoir essayé "de l'encourager en plus du bilan gastro et à mon sens cardio à une prise en charge psychologique... il a un très fort niveau d'anxiété et pour le moment pas de signe de dépression... il est centré sur son problème de pressions pour qu'il parte volontaire et d'un côté il sait que ce n'est pas le moment...". Il résulte de plus des attestations produites par Monsieur [R] (pièces 31 à 33, 35 et 36) que ses collègues officiers pilotes sur les vols concernés ont constaté en octobre, décembre 2012 et janvier 2013 qu'il avait été victime de réflexes nauséeux et de vomissements l'obligeant à s'absenter pour se rendre aux toilettes. Il produit par ailleurs des CRASDB (compte rendu accident soins/dommages à bord) des 23, 25 janvier et 29 février 2013 relatant les mêmes soucis de santé, étant précisé qu'il est indifférent que la société AIR AUSTRAL affirme n'en avoir jamais été destinataire dès lors qu'ils viennent en complément des attestations précitées. Il doit de plus être souligné que ces faits sont antérieurs à son échec aux tests de contrôle du 21 avril 2013, ce qui contredit l'affirmation de l'employeur selon laquelle cet échec serait à l'origine de la mise en place par le salarié d'une stratégie en vue de se faire reconnaître comme victime d'un harcèlement moral. La chronologie qui vient d'être détaillée est en revanche compatible avec l'explication de Monsieur [R] selon laquelle c'est en raison de son état de santé dégradé qu'il a subi un échec. Il n'est pas contesté que Monsieur [R] a été en arrêt de travail pour raison médicale à compter du 29 avril 2013. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (contentieux en cours) le 02 février 2015 pour un syndrome dépressif très sévère. Le 21 mai 2014, il a été déclaré inapte définitif à exercer sa profession de naviguant (classe 1 et 2) en raison d'un état dépressif sévère par le CMAC. Le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tous postes : inaptitude au poste de commandant de bord qualifié sur BOEING 777 (...le 16 février 2015 après une première visite du 02 février. Sur les faits invoqués au titre du harcèlement, sans qu'il y ait lieu de suivre Monsieur [R] dans les méandres factuels de son argumentaire inopérant mais en considération des éléments médicaux précités, il convient de retenir que la problématique principale invoquée au titre du harcèlement dans sa composante de dégradation de l'état de santé du salarié peut être située au moment de la mise en place du PSE/PVD (Plan de Sauvegarde de l'Emploi et Plan de Départ Volontaire). Les risques psychosociaux pouvant en découler, ou en découlant, sont confirmés par le courrier du 12 décembre 2012 du CHSCT au secrétaire général de l'entreprise à propos du contenu de la mission d'expertise RPS confiée à la SECAFI (pièce 8), qui elle-même a retenu une exposition élevée des salariés aux risques psychosociaux (un salarié sur deux confronté à un niveau de risque très fort et un sur trois à un niveau fort à très fort). Ce courrier fait notamment état de sa saisine régulière depuis peu de temps par des pilotes se disant victimes de discrimination et de harcèlement suite à des positions de l'encadrement et des alertes faites depuis juillet 2012 à propos d'initiatives inappropriées des cadres PNT voulant établir des critères de licenciement des pilotes ajoutant qu'aujourd'hui encore des pressions, réflexions et positions "de cadres PNT ont pour effet d'instaurer un climat déplorable dans l'entreprise". Les termes de ce courrier sont confirmés par la seconde attestation de Monsieur [B] (pièce 49) qui fait de plus état des « tentatives de Monsieur [Y] et de certains commandants de bord à vouloir influencer les choix des règles de reclassement et de licenciement. Le fait de nommer systématiquement certains collègues dont Monsieur [R] et d'expliquer à qui voulait l'entendre que ce serait logique que ce soit eux qui partent ». Ces éléments sont à mettre en perspective avec le courriel déjà cité du médecin du travail du 12 décembre 2012 faisant état des pressions subies en vue d'un départ volontaire. La société AIR AUSTRAL conteste la "cabale" dont le salarié dit avoir été victime. Elle fait valoir que le critère de l'ancienneté dans l'entreprise n'a jamais été remis en cause par la direction ou les pilotes et que seul le critère des qualités professionnelles avait été évoqué pour l'établissement des critères de l'ordre des propositions de reclassement. Elle se réfère ici à l'attestation de Monsieur [M] (pièce 31). Aux termes de celle-ci, Monsieur [M] explique qu'il considérait que l'ancienneté dans le poste devait prévaloir sur l'ancienneté dans l'entreprise pour les reclassements et que cela pouvait être défavorable à un commandant de bord nommé plus tardivement, ce qui est la situation de Monsieur [R] suite à son échec au processus de sélection au poste de commandant de bord débuté en 2008 à l'issue duquel trois commandants sont passés au choix de la compagnie, dont Monsieur [M], pour environ 14 nominations. Ainsi, l'attestation de Monsieur [M] confirme au moins en partie celle de Monsieur [B] quant aux tentatives de certains commandants de bord de vouloir influencer les choix des règles de reclassement. A propos de la cabale dont Monsieur [R] se considère victime, la société AIR AUSTRAL fait valoir qu'il "ne fournit pas non plus le moindre élément objectif démontrant qu'il aurait été poussé à quitter la compagnie par la direction, hormis des attestations rédigées en termes très généraux et faisant référence à des propos rapportés" (page 49). La problématique d'une stratégie de la direction de l'entreprise serait un argument devant le juge pénal mais reste sans intérêt devant le juge du contrat de travail surtout que le salarié fait état de comportement de la hiérarchie intermédiaire et de ses collègues commandants et non de la direction. Par ailleurs, l'argument serait recevable si le régime probatoire du harcèlement relevait du droit commun. Mais ainsi qu'il a déjà été rappelé, l'article L.1154-1 du code du travail impose au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il ne peut donc être demandé au salarié de démontrer la réalité de chaque incident s'inscrivant dans une problématique plus globale. En revanche la preuve de la réalité de cette problématique, comme des pressions ou une déstabilisation en vue d'un départ "volontaire", doit être tenue pour suffisamment apportée par les éléments déjà cités en ce qu'ils permettent de retenir une pression de certains collègues et du supérieur hiérarchique de Monsieur [R], Monsieur [Y], quant à la légitimité de son départ comparativement à ses collègues commandants qualitativement meilleurs ou plus méritants. C'est en fait à un discours de dénigrement auquel Monsieur [R] a été confronté (comme le "non incident" de dégivrage de [Localité 2]) dans le contexte de réduction d'effectif du PSE. Il résulte alors de l'ensemble de ces éléments médicaux et factuels, ainsi que de leur concordance chronologique, la preuve suffisante de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral. La société AIR AUSTRAL, qui conteste les faits, ne rapporte pas preuve que ses préposés ont agi en considération d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est en conséquence retenu. Sur l'indemnisation du harcèlement moral, Monsieur [R] demande la somme de 600.000 euros en indemnisation du préjudice subi. En considération des éléments de l'espèce et des éléments médicaux dont il a déjà été fait état, il est alloué à Monsieur [R] la somme de 20.000 euros ».
1. ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements précis et répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel; que, dès lors, les juges du fond doivent caractériser un lien certain et direct entre le harcèlement moral allégué et la dégradation de l'état de santé du salarié ; que la cour d'appel a relevé que le suivi médical du salarié était antérieur aux faits de harcèlement moral allégués et que les avis d'inaptitude émis par le CMAC et le médecin du travail n'ont pas fait de lien entre l'état dépressif du salarié et son travail ; qu'il se déduisait de ses propres constatations l'absence d'un lien de causalité entre les faits de harcèlement moral allégués et la dégradation de l'état de santé du salarié ; qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ;
2. ALORS, en tout état de cause, QUE la négociation par les partenaires sociaux, dans le cadre d'un plan de départs volontaires intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi, de critères de départs volontaires et de critères de reclassement des salariés dont la suppression du poste est envisagée selon l'ancienneté dans l'entreprise ou l'ancienneté dans le type de fonctions exercées, ne peut pas par elle-même, être constitutive d'un fait de harcèlement moral ; que la cour d'appel a relevé que la société Air Austral a mis en place un plan de départs volontaires et un plan de sauvegarde pour l'emploi négociés en 2012 ; que la cour d'appel a considéré que le salarié, commandant de bord depuis le 4 octobre 2011, justifiait de pressions qu'il aurait subies en vue d'un départ volontaire, ce qui constituait des faits susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral; qu'en se déterminant ainsi, bien que les prétendues « pressions » n'étaient, en réalité, qu'une simple discussion engagée par les partenaires sociaux sur les critères de départs volontaires et de reclassement, négociation collective à laquelle M. [R] a participé en sa qualité de représentant syndical, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail.
3. ET ALORS QUE le harcèlement moral suppose la démonstration de faits précis et concordants ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [B], colocataire de M. [R], pour dire que ce dernier justifiait de « pressions » en vue d'un départ volontaire, bien que dans cette attestation, M. [B] se soit borné à faire état, en guise de « cabale » menée à l'encontre de M. [R], de propos rapportés par M. [Y], chef de secteur B777, suivant lesquels « le PSE était une opportunité de pouvoir se débarrasser des brebis galeuses » et « qu'il ne serait pas normal de garder M. [R] », en sorte qu'aucun fait précis de harcèlement moral commis à l'encontre de M. [R] n'était démontré, la cour d'appel a encore violé l'article L.1152-1 du code du travail.
4. ALORS, par ailleurs, QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les attestations produites; que pour dire que le salarié justifiait d'un fait susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral tiré de pressions subies pour adhérer au plan de départs volontaires, la cour d'appel a considéré que l'attestation de M. [M] confirmait au moins en partie celle de M. [B] quant aux tentatives de certains commandants de bord de vouloir influencer les choix des règles de reclassement; que pourtant, dans son attestation M. [M] affirmait que « l'affirmation présentée par [G] [B] selon laquelle ces CDB revendiquaient ouvertement auprès de la direction et des syndicats, le licenciement non par critère d'ancienneté dans la compagnie mais par l'ancienneté dans la fonction, est fausse en parlant de critère de licenciement au lieu de reclassement » et que « les critères de reclassement devaient faire l'objet d'un accord dont il serait signataire », en sorte qu'il « est tout à fait normal d'en discuter entre nous sans que cela soit présenté, bien plus tard, péjorativement comme revendiquant ouvertement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. [M] et a, en conséquence, violé le principe suivant lequel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause.
5. ALORS, en toute hypothèse et subsidiairement, QUE lorsque le salarié justifie d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que le salarié a justifié d'éléments de fait de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, pour juger que le salarié a été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à affirmer de manière péremptoire et sans autre précision, que la société Air Austral, qui conteste les faits, ne rapporte pas la preuve que ses préposés ont agi en considération d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pourtant, la société Air Austral produisait des éléments objectifs tirés d'une mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires et d'un plan de sauvegarde pour l'emploi à la suite d'une suppression de lignes, fondés sur des critères précis qui ont été débattus entre les partenaires sociaux; que la société Air Austral justifiait également du classement sans suite de la plainte déposée par le salarié à l'encontre de son employeur pour harcèlement moral fondée sur les mêmes faits que ceux allégués devant le juge prud'homal après une longue enquête préliminaire ; qu'il en résultait des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral qu'il appartenait à la cour d'apprécier ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR ordonné la résiliation du contrat de travail à effet au 13 novembre 2015 laquelle emporte les effets d'un licenciement nul et condamné la société Austral à verser au salarié la somme de 140.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur [R] débute son argumentaire par un élément de "contexte" tenant peu ou prou à la promesse faite lors de son embauche de rotations au départ de [Localité 1] n'entraînant pas de contraintes familiales comme un déménagement. Pour autant, il n'invoque pas ce fait comme un élément du harcèlement allégué si ce n'est pour affirmer que les pilotes résidant en métropole qui n'ont pu imposer à leur famille de venir vivre à la Réunion ont été considérés comme des "brebis galeuses". Bien que la problématique soit dès lors étrangère au harcèlement allégué, il convient de relever qu'aux termes de l'attestation de Monsieur [B] (pièce 1) le salarié en charge du recrutement "afin de convaincre et tenter de persuader un certain nombre de mes collègues et moi-même (ex AOM et AIR LIB) de rejoindre Air Austral, nous a individuellement et oralement affirmé qu'il ferait dans les six premiers mois d'exploitation, son possible pour que nous puissions avoir des rotations au départ de [Localité 1] en parlant même de bases à [Localité 1]" desquelles il ne résulte pas un engagement de l'employeur de ce chef mais une simple promesse du recruteur de faire tout son possible pour y parvenir. L'opposition des parties induite par l'absence de rotations au départ de [Localité 1] notamment quant au temps non travaillé passé par le salarié auprès de sa famille est alors sans incidence sur la résolution du litige. Il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'analyse du harcèlement allégué sera faite conformément à ce cadre légal en débutant par les éléments médicaux dont fait état Monsieur [R]. Ce dernier justifie d'un suivi médical à compter de juin 2013 tant par son généraliste, que par un psychanalyste et un psychiatre en raison de troubles digestifs sévères (nausées et vomissements avec des lésions digestives objectivées par un gastro-entérologue le 29 mai 2013 qui précise qu'en cas de persistance des symptômes il faudra s'interroger sur une autre cause possible cérébrale ou psychique, pièces 20 et suivantes). L'état de dépression sévère de Monsieur [R] est notamment attesté par son psychanalyste le 03 septembre 2013 (pièce 22). En fait, le suivi est antérieur ainsi qu'il résulte d'un courriel du 12 décembre 2012 du médecin du travail à son médecin traitant, demandeur de cette visite. Aux termes de celui-ci le médecin du travail indique avoir essayé "de l'encourager en plus du bilan gastro et à mon sens cardio à une prise en charge psychologique... il a un très fort niveau d'anxiété et pour le moment pas de signe de dépression... il est centré sur son problème de pressions pour qu'il parte volontaire et d'un côté il sait que ce n'est pas le moment...". Il résulte de plus des attestations produites par Monsieur [R] (pièces 31 à 33, 35 et 36) que ses collègues officiers pilotes sur les vols concernés ont constaté en octobre, décembre 2012 et janvier 2013 qu'il avait été victime de réflexes nauséeux et de vomissements l'obligeant à s'absenter pour se rendre aux toilettes. Il produit par ailleurs des CRASDB (compte rendu accident soins/dommages à bord) des 23, 25 janvier et 29 février 2013 relatant les mêmes soucis de santé, étant précisé qu'il est indifférent que la société AIR AUSTRAL affirme n'en avoir jamais été destinataire dès lors qu'ils viennent en complément des attestations précitées. Il doit de plus être souligné que ces faits sont antérieurs à son échec aux tests de contrôle du 21 avril 2013, ce qui contredit l'affirmation de l'employeur selon laquelle cet échec serait à l'origine de la mise en place par le salarié d'une stratégie en vue de se faire reconnaître comme victime d'un harcèlement moral. La chronologie qui vient d'être détaillée est en revanche compatible avec l'explication de Monsieur [R] selon laquelle c'est en raison de son état de santé dégradé qu'il a subi un échec. Il n'est pas contesté que Monsieur [R] a été en arrêt de travail pour raison médicale à compter du 29 avril 2013. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (contentieux en cours) le 02 février 2015 pour un syndrome dépressif très sévère. Le 21 mai 2014, il a été déclaré inapte définitif à exercer sa profession de naviguant (classe 1 et 2) en raison d'un état dépressif sévère par le CMAC. Le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tous postes : inaptitude au poste de commandant de bord qualifié sur BOEING 777 (...le 16 février 2015 après une première visite du 02 février. Sur les faits invoqués au titre du harcèlement, sans qu'il y ait lieu de suivre Monsieur [R] dans les méandres factuels de son argumentaire inopérant mais en considération des éléments médicaux précités, il convient de retenir que la problématique principale invoquée au titre du harcèlement dans sa composante de dégradation de l'état de santé du salarié peut être située au moment de la mise en place du PSE/PVD (Plan de Sauvegarde de l'Emploi et Plan de Départ Volontaire). Les risques psychosociaux pouvant en découler, ou en découlant, sont confirmés par le courrier du 12 décembre 2012 du CHSCT au secrétaire général de l'entreprise à propos du contenu de la mission d'expertise RPS confiée à la SECAFI (pièce 8), qui elle-même a retenu une exposition élevée des salariés aux risques psychosociaux (un salarié sur deux confronté à un niveau de risque très fort et un sur trois à un niveau fort à très fort). Ce courrier fait notamment état de sa saisine régulière depuis peu de temps par des pilotes se disant victimes de discrimination et de harcèlement suite à des positions de l'encadrement et des alertes faites depuis juillet 2012 à propos d'initiatives inappropriées des cadres PNT voulant établir des critères de licenciement des pilotes ajoutant qu'aujourd'hui encore des pressions, réflexions et positions "de cadres PNT ont pour effet d'instaurer un climat déplorable dans l'entreprise". Les termes de ce courrier sont confirmés par la seconde attestation de Monsieur [B] (pièce 49) qui fait de plus état des « tentatives de Monsieur [Y] et de certains commandants de bord à vouloir influencer les choix des règles de reclassement et de licenciement. Le fait de nommer systématiquement certains collègues dont Monsieur [R] et d'expliquer à qui voulait l'entendre que ce serait logique que ce soit eux qui partent ». Ces éléments sont à mettre en perspective avec le courriel déjà cité du médecin du travail du 12 décembre 2012 faisant état des pressions subies en vue d'un départ volontaire. La société AIR AUSTRAL conteste la "cabale" dont le salarié dit avoir été victime. Elle fait valoir que le critère de l'ancienneté dans l'entreprise n'a jamais été remis en cause par la direction ou les pilotes et que seul le critère des qualités professionnelles avait été évoqué pour l'établissement des critères de l'ordre des propositions de reclassement. Elle se réfère ici à l'attestation de Monsieur [M] (pièce 31). Aux termes de celle-ci, Monsieur [M] explique qu'il considérait que l'ancienneté dans le poste devait prévaloir sur l'ancienneté dans l'entreprise pour les reclassements et que cela pouvait être défavorable à un commandant de bord nommé plus tardivement, ce qui est la situation de Monsieur [R] suite à son échec au processus de sélection au poste de commandant de bord débuté en 2008 à l'issue duquel trois commandants sont passés au choix de la compagnie, dont Monsieur [M], pour environ 14 nominations. Ainsi, l'attestation de Monsieur [M] confirme au moins en partie celle de Monsieur [B] quant aux tentatives de certains commandants de bord de vouloir influencer les choix des règles de reclassement. A propos de la cabale dont Monsieur [R] se considère victime, la société AIR AUSTRAL fait valoir qu'il "ne fournit pas non plus le moindre élément objectif démontrant qu'il aurait été poussé à quitter la compagnie par la direction, hormis des attestations rédigées en termes très généraux et faisant référence à des propos rapportés" (page 49). La problématique d'une stratégie de la direction de l'entreprise serait un argument devant le juge pénal mais reste sans intérêt devant le juge du contrat de travail surtout que le salarié fait état de comportement de la hiérarchie intermédiaire et de ses collègues commandants et non de la direction. Par ailleurs, l'argument serait recevable si le régime probatoire du harcèlement relevait du droit commun. Mais ainsi qu'il a déjà été rappelé, l'article L.1154-1 du code du travail impose au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il ne peut donc être demandé au salarié de démontrer la réalité de chaque incident s'inscrivant dans une problématique plus globale. En revanche la preuve de la réalité de cette problématique, comme des pressions ou une déstabilisation en vue d'un départ "volontaire", doit être tenue pour suffisamment apportée par les éléments déjà cités en ce qu'ils permettent de retenir une pression de certains collègues et du supérieur hiérarchique de Monsieur [R], Monsieur [Y], quant à la légitimité de son départ comparativement à ses collègues commandants qualitativement meilleurs ou plus méritants. C'est en fait à un discours de dénigrement auquel Monsieur [R] a été confronté (comme le "non incident" de dégivrage de [Localité 2]) dans le contexte de réduction d'effectif du PSE. Il résulte alors de l'ensemble de ces éléments médicaux et factuels, ainsi que de leur concordance chronologique, la preuve suffisante de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral. La société AIR AUSTRAL, qui conteste les faits, ne rapporte pas preuve que ses préposés ont agi en considération d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est en conséquence retenu. Sur l'indemnisation du harcèlement moral, Monsieur [R] demande la somme de 600.000 euros en indemnisation du préjudice subi. En considération des éléments de l'espèce et des éléments médicaux dont il a déjà été fait état, il est alloué à Monsieur [R] la somme de 20.000 euros. La demande de Monsieur [R] en résiliation judiciaire de son contrat de travail est alors fondée. Elle est à effet du 13 novembre 2015, date du licenciement et produit les effets d'un licenciement nul. Le jugement est alors infirmé. Le salaire de Monsieur [R] a été de 142.260 euros en 2012 soit une moyenne mensuelle de 11.855 euros. Son ancienneté remontait à mars 2003. L'indemnité de licenciement nul est alors fixée à la somme de 140.000euros. S'agissant, comme la précédente somme allouée, d'une indemnité réparatrice de préjudice, Monsieur [R] est débouté de sa demande tendant à ce qu'elles portent intérêts à compter de la saisine ».
1. ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt qui a dit que le salarié a été victime de harcèlement moral entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a ordonné la résiliation du contrat de travail au 13 novembre 2015, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul et condamné la société Air Austral à verser au salarié la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2. ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur suppose des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ; que dès lors, le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qu'après avoir constaté que le manquement imputable à l'employeur était d'une gravité telle qu'elle rendait impossible, pour le salarié, la poursuite de la relation contractuelle ; que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur après avoir seulement estimé que le salarié a été victime de harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de vérifier si ces faits étaient d'une gravité suffisante et qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L.1231-1 du code du travail.