Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-17.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.127
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 sans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et les articles 7 et 8 de l'instruction fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une aptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérents depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;
Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié lors du dépôt de sa demande, le 19 mai 1983, depuis huit ans à la Caisse Artisanale Vieillesse Interprofessionnelle Régionale Poitou-Charentes, l'arrêt attaqué énonce en substance que les textes susindiqués n'exigent nullement une durée d'affiliation continue ou ininterrompue pendant quinze années, et qu'à défaut de toute précision s'imposant à l'évidence, seule doit être retenue la lecture des textes favorable au postulant à l'indemnité ;
Qu'an statuant ainsi, alors que la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie, au jour de sa demande, d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinze ans, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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