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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.301

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des personnels de l'immobilier 4, place de Rio de Janeiro, dont le siège est à X... Mory (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la société anonyme SEFIMEG, dont le siège est à Paris (8e), 4, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SEFIMEG, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat des personnels de l'immobilier (SPIR-CGT) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 8e arrondissement, 12 juillet 1991) de l'avoir débouté de sa contestation de la liste électorale en vue des élections au comité d'entreprise de la société SEFIMEG au motif que le syndicat ne rapportait pas la preuve que la liste électorale avait été affichée sans l'adresse personnelle des salariés alors, selon le pourvoi, que la requête du syndicat était accompagnée de la première page de la liste qualifiée de "liste des électeurs" par l'entreprise ; que l'entreprise a produit à l'audience la totalité de cette liste et n'a jamais contesté la validité de la pièce produite ; que son examen démontre bien que la liste des électeurs n'indique pas l'adresse des électeurs et comporte six colonnes dans lesquelles sont indiqués le matricule, le nom, le prénom, la date de naissance, la date d'ancienneté, l'affectation sous forme d'un code informatique illisible pour une personne non-initiée et une septième colonne réservée à l'émargement des électeurs, alors qu'il n'appartient pas aux parties d'apporter une quelconque preuve en la matière, mais au juge de dire si le document contesté en sa forme et produit dès l'introduction d'instance est conforme ou non à la loi électorale et en tirer les conséquences de droit ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 4, 16, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir retenu le 9 avril 1991 comme date d'affichage de la liste électorale alors, selon le pourvoi, que les déclarations des intervenants ne font état que d'une seule date, (déclaration de Talec) le 15 avril 1991, soit plus de six jours après la publication de la liste et trois jours après que soit déposée la requête du SPIR-CGT, alors que sur trente-neuf attestations remises par la Sefimeg au requérant à l'audience (en violation de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, violation que le tribunal n'a pas jugé utile de relever malgré la demande du requérant), il appert qu'aucune de ces attestations ne fait état de la date du 9 avril ; que le protocole d'accord préélectoral étant signé le 9 avril, les listes ne pouvaient pas être affichées sur les sites des Bouches-du-Rhône, de la Moselle, de la région lyonnaise, etc, le même jour ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la date réelle de ce double affichage, en ne motivant pas d'avantage sa décision, la date du 9 avril n'étant à aucun moment établie et ne pouvant résulter que d'une hypothèse non établie, le tribunal a violé les articles L. 433-9, 2e alinéa, L. 433-13, R. 433-4, 2e, 3e, et 4e alinéa du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que le syndicat ait soutenu les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir déclaré la liste électorale régulière alors, selon le pourvoi, que pour considérer que ce document est une liste électorale, le tribunal a requalifié la liste d'adresses du personnel en liste des électeurs ; qu'en statuant ainsi, et en excluant tout formalisme dans la rédaction d'un document légalement défini, en ne retenant pas les entretiens ayant précédé la signature du protocole d'accord préélectoral, en admettant le droit à Sefimeg de déroger au droit électoral et d'établir des listes électorales non conformes et difficilement contestables par toute personne qui subirait un préjudice du fait d'erreurs matérielles, le tribunal a violé les articles L. 433-9, 2e alinéa, L. 433-13 du Code du travail, le protocole d'accord préélectoral signé le 9 avril 1991, les articles 1134, 1135, 1156, 1158, 1159, 1170 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi et du protocole d'accord préélectoral le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Et sur la demande présentée par la société SEFIMEG au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Sefimeg sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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