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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Marie De C... Moreira, épouse Colladant,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (1er chambre civile), au profit de la commune de Levet, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie de Levet, 18340 Levet,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Joaquim B... de Faria,
2 / de Mme Sylvia X...
Z... Silva D..., épouse A... de Faria,
demeurant, ensemble, Louy, 18340 Levet,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune de Levet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, par délibération du 5 mai 1964 du conseil municipal de Levet, le chemin de ceinture du Louy avait été classé au rang des voies municipales, ce qui correspondait à l'étude réalisée par le géomètre Philippot, soumise à la libre discussion des parties et que ce chemin possédait les caractéristiques suffisantes de destination, de circulation, d'entretien et de surveillance pour justifier son classement dans la catégorie des chemins ruraux, d'autre part, par une interprétation des titres de propriété produits, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les variations contenues dans ces actes sur la localisation des chemins qui y sont mentionnés, que les ensembles d'immeubles étaient situés de part et d'autre du chemin de ceinture de Louy et que cette situation correspondait au cadastre de 1812, ainsi qu'aux attestations précisant que le libre passage sur le chemin avait existé de tous temps, la cour d'appel, qui a retenu, sans constater que les parcelles étaient d'un seul tenant et sans adopter les motifs contraires du premier juge, que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de leur droit de propriété sur la portion du chemin qu'ils prétendaient incluse dans leur fonds, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la commune de Levet la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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