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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-40.787

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.787

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Transports Garcin, dont le siège est quartier La Moutte à Châteauneuf-lès-Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant La Roseraie, Village de Manneville, Le Goupil, à Goderville (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la SNC Garcin frères, devenue ultérieurement la société des Transports Garcin, en qualité de chauffeur poids lourds le 17 mai 1977 ; qu'il a été licencié le 18 mai 1989 pour avoir refusé une modification du mode de calcul de sa rémunération ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; Attendu que la société Transports Garcin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1991) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il y a contradiction à indiquer, d'une part, que l'employeur pouvait modifier unilatéralement le contrat de travail et, d'autre part, que cette modification ne pouvait porter sur les éléments du salaire ; Mais attendu que c'est sans contradiction que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était consécutif à une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, a décidé qu'en considération du caractère discriminatoire de la mesure, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Garcin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz