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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00096 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Février 2015, enregistrée sous le no 11/ 00002
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ARRET MIXTE
APPELANTE :
Mme Linda Desi X...
née le 17 Novembre 1958 à St AGATHA BERCHEM
...
20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Jean Pierre Z...
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y...Jean Michel
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le10 août 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 15 mars 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. Jean Michel Y....
Par ordonnance du juge commissaire du 14 février 2012, la vente aux enchères publiques de l'immeuble indivis entre le débiteur et Mme Linda X..., sa compagne, a été ordonnée, avec mise à prix à 160 000 euros.
M. Jean-Michel Y...est décédé le 2 mars 2013.
Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à confier la vente à deux agences immobilières au prix net vendeur de 240 000 euros, en raison de l'échec de la vente aux enchères.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 14 mars 2014, M. Paul Padovani a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc pour exercer les droits et actions du débiteur décédé.
Par ordonnance du 3 février 2015, le juge commissaire a, à nouveau ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble, avec mise à prix à 160 000 euros.
Mme Linda X...a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 février 2015.
Dans ses écritures du 18 avril 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement, et demande à la cour de l'autoriser à racheter sa quote-part dans l'indivision litigieuse, qu'elle propose de fixer à la somme de 55 000 euros, en soulignant qu'il s ¿ agit du domicile familial.
Me Z...s'est constitué mais n'a pas conclu.
Le ministère public s'en est rapporté dans des conclusions du 10 août 2015.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 1er juillet 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
SUR CE
Il incombe au liquidateur judiciaire de réaliser l'actif de son liquidé pour régler le passif. L'article L. 642-18 du code de commerce prévoit à cette fin que les ventes d'immeubles du débiteur en liquidation judiciaire ont lieu, selon les règles de l'adjudication publique, sauf la faculté pour le juge-commissaire d'ordonner la vente de gré à gré si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions.
Si, en application de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, lorsque les créanciers personnels d'un débiteur, ou le mandataire liquidateur provoquent le partage au nom de leur débiteur, les co-indivisaires peuvent arrêter l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur, en l'espèce, l'appelante, co-indivisaire, ne dispose pas de ce pouvoir puisque la liquidation judiciaire de M. Y...est antérieure à son décès, de sorte que le liquidateur est recevable à poursuivre la vente forcée de l'immeuble tombé dans l'indivision.
Bien que le mandataire liquidateur n'ait pas conclu en cause d'appel, il se déduit des pièces produites que les parties s'accordent sur le caractère indivis, entre le débiteur décédé et l'appelante, qui n'étaient a priori pas mariés (en l'absence de mention d'un tel lien sur l'acte de décès du débiteur) de l'immeuble litigieux, et sur le montant du solde de 42 947, 14 euros de l'emprunt au décès du débiteur, déduction faite de la part du prêt prise en charge par la CARDIF (soit 44 939, 48 euros).
Il se déduit d'un courrier en date du 17 septembre 2013 de maître Z..., qu'à cette date, la moitié des versements réalisés par l'appelante, depuis le prononcé de la liquidation judiciaire qui s'élevait à 20 355, 16 euros, doit venir en déduction de la valeur de la part indivise du débiteur.
En considération de la conjoncture économique actuelle, de l'échec de la première mise en vente aux enchères publiques au prix de 160 000 euros, de l'échec de la vente de l'immeuble par agence immobilière au prix de 240 000 euros, il apparaît juste et raisonnable, sur la base du rapport de l'expert évaluateur du bien litigieux, Pascal C..., en date du 13 mars 2012, de retenir la fourchette basse de l'évaluation de l'immeuble, soit la somme de 212 899 euros.
Il en résulte que la part indivise du débiteur décédé qui pouvait être fixée, en 2012 et 2013, à la somme de 74 798, 35 euros (212 899-
42 947, 14-20 355, 16 = 149 596, 70 : 2 = 74 798, 35), doit, trois ans plus tard, et en considération des frais générés par l'immeuble, que l'appelante a assumés seule (moitié des mensualités depuis septembre 2013, taxes foncières, entretien et réparations courants, etc..), être fixée à la somme arrondie de 65 000 euros.
Cette somme étant supérieure à la proposition faite par Mme Linda X..., il convient de rouvrir les débats pour savoir si Mme Linda X...souhaite acquérir la part indivise de M. Y...et en payer le prix entre les mains du mandataire liquidateur, dans les trois mois du présent arrêt, et, dans ce cas d'assumer les frais de mutation de l'immeuble à son nom.
Les dépens d'appel doivent être, en l'état, réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
FIXE à la somme de SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65 000 euros) la valeur de la part indivise de M. Jean-Michel Y...dans l'immeuble sis ...) cadastré commune de Porto Vecchio lieu dit ... section D no952,
Avant dire droit,
INVITE Mme Linda X...à s'acquitter de cette somme entre les mains du mandataire liquidateur dans le délai de trois mois de la présente décision, si elle entend se porter acquéreur de l'immeuble litigieux et dit que, dans ce cas, les formalités foncières de transfert lui incomberont,
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er avril 2016 8 h 30,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT