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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-83.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.689

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de cette Cour d'appel, en date du 25 avril 1996, qui, dans l'information suivie des chefs de destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui par l'effet de substances explosives ou d'incendie et tentative de ce délit, notamment contre Abdellah X..., a déclaré recevable l'appel, par ce dernier, de l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire et, statuant au fond, a confirmé celle-ci; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 alinéa 4, 502, 199, 591 du Code de procédure pénale violation de la loi; "en ce que l'arrêt a dit recevable en la forme sur simple constatation du magistrat instructeur, la déclaration d'appel assortie d'une demande d'effet suspensif contre une ordonnance de placement en détention provisoire; "au motif que les dispositions du dernier alinéa de l'article 187-1 sont dérogatoires au principe posé par l'article 186 et aux formes indiquées à l'article 502 du même Code; "alors que les dispositions de l'article 187-1 concernant le "référé liberté" ne règlent exclusivement que les conditions de recevabilité, de mise en oeuvre et d'examen de la demande d'effet suspensif, dans des délais et selon des modalités compatibles avec les exigences de cette garantie nouvelle, et qu'elles ne se substituent pas aux principes substantiels posés par les articles 186, 199, alinéas 4 et 5 et 502 du Code de procédure pénale en matière d'appels contre les ordonnances des juges d'instruction"; Attendu qu'Abdellah X... a été mis en examen, des chefs de destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui par l'effet de substances explosives ou d'incendie et tentative de ce délit, pour avoir mis le feu à la porte d'un appartement et avoir incendié des voitures sur la voie publique; Qu'à l'issue du débat contradictoire, il a déclaré interjeter appel de la décision le plaçant en détention provisoire et demandé que soient suspendus les effets du mandat de dépôt; que le juge d'instruction a constaté cette déclaration d'appel et cette demande, par procès-verbal, avant de transmettre en urgence la procédure au président de la chambre d'accusation, lequel n'a pas fait droit à la demande; Attendu qu'à l'audience de la chambre d'accusation saisie de l'appel de l'ordonnance de placement en détention, le ministère public a soutenu que cet appel, pour n'avoir pas été formalisé auprès du greffe du du tribunal de grande instance, mais simplement "constaté" par le juge d'instruction, était irrecevable; Attendu que l'arrêt attaqué, en écartant ces conclusions, pour dire l'appel recevable en la forme et statuer au fond, a fait l'exacte application des textes visés au moyen et justifié sa décision; Qu'en effet la déclaration d'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et la demande de suspension des effets du mandat de dépôt sont, en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale, nécessairement concomitantes; Que, dès lors, lorsqu'elles sont constatées par le juge d'instruction, assisté de son greffier, à l'issue du débat contradictoire, conformément au dernier alinéa de ce texte, le procès-verbal qui les constate se substitue à la formalité exigée de l'appelant par les articles 502 ou 503 du Code de procédure pénale; qu'il n'importe, pour la recevabilité de l'appel, que ce procès-verbal n'ait pas été transcrit, comme il le devrait, sur le registre public prévu par ces articles; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz