Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.410
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.410
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Isabelle,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour conduite d'un véhicule automobile malgré suspension du permis de conduire, a prononcé l'annulation du permis de conduire, avec interdiction d'en solliciter la délivrance dans un délai de 4 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 19, L. 14, L. 18, L. 15, L. 1-1 et L. 1-2 du Code de la route, 121-3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Isabelle X... coupable d'avoir continué à conduire un véhicule à moteur malgré la notification qui lui avait été faite d'une suspension de son permis de conduire ;
" aux motifs que, contrôlée par les services de gendarmerie, le 24 octobre 1999, à Argences, Isabelle X..., qui circulait au volant de son véhicule automobile ne pouvait présenter son permis de conduire qu'elle déclarait avoir oublié chez elle ;
invitée à aller le chercher, elle revenait en présentant un document mentionnant une suspension du permis de conduire d'une durée de 6 mois dont notification lui avait été faite le 23 octobre 1999 par le commissariat de Caen, mesure prenant effet le 24 octobre à 0 heure ;
il résulte des pièces du dossier qu'Isabelle X... était l'objet d'une décision judiciaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Lisieux par jugement contradictoire du 14 avril 1999 dont la date de début d'exécution était le 24 octobre 1999 ; suivant notification faite le 23 octobre 1999, le permis pouvant être restitué avant le 24 avril 2000 ; les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale alléguées par la prévenue pour la computation des délais en matière pénale concernent les délais de procédure et ne s'appliquent pas en l'espèce, s'agissant d'une exécution de peine, laquelle prenait effet le 24 octobre 1999 à 0 heure ; l'infraction objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; il sera également confirmé sur la peine, celle-ci apparaissant adaptée au regard des faits commis et de la personnalité de la prévenue (arrêt, pages 3 et 4) ;
" 1) alors qu'au cas où la suspension du permis de conduire prononcée par une juridiction répressive a été assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure prend effet du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance ;
" qu'en l'espèce, pour condamner la demanderesse du chef de conduite malgré la notification d'une décision de suspension du permis de conduire, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, par jugement contradictoire du 14 avril 1999, Isabelle X... a fait l'objet d'une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, et que notification de cette décision lui avait été adressée le 23 octobre 1999, indiquant que cette mesure devait prendre effet le 24 octobre à 0 heure de la même année ;
" qu'en se déterminant par cette seule circonstance, sans rechercher si le jugement contradictoire du 14 avril 1999 n'avait pas assorti sa condamnation de l'exécution provisoire, de sorte que la suspension du permis de conduire de la demanderesse avait débuté dès le prononcé de la décision et, partant, s'était achevée six mois plus tard, soit le 13 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
" que, dès lors, en se bornant à indiquer que, lors du contrôle effectué le 24 octobre 1999, la prévenue était sous le coup d'une suspension du permis de conduire prenant effet, d'après la notification du 23 octobre 1999, le 24 octobre 1999 à 0 heure, sans rechercher si, en cet état, la prévenue qui soutenait qu'un doute subsistait quant à la détermination du point de départ de l'exécution de la peine, avait volontairement méconnu l'interdiction de conduire un véhicule à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, après avoir relevé que la notification de la suspension du permis de conduire avait été faite à l'intéressé la veille du contrôle, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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