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Cour de cassation, 02 septembre 1992. 91-85.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.496

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : ABDI X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 4 septembre 1991, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président a omis d'informer l'accusé, une fois le jury de jugement définitivement constitué, qu'il ne pourrait plus soulever de nullité concernant la procédure antérieure à l'ouverture des débats" ; Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties que l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit à peine de forclusion être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-02 | Jurisprudence Berlioz