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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 25/00914

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00914

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2025

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Ordonnance n° 25/00198 01 Juillet 2025 ---------------------------- N° RG 25/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMCM --------------------------------- Juge de l'exécution de [Localité 6] 29 Avril 2025 25/00053 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE un juillet deux mille vingt cinq APPELANTS : Madame [N] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Non représentée Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté INTIMÉE : S.A. BATIGERE GRAND EST [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée A l'audience de conférence du 1er juillet 2025 Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par lettre recommandée du 11 mai 2025 adressée au tribunal judiciaire de Metz, M. [M] [C] et Mme [N] [C] ont indiqué faire appel du jugement rendu le 29 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA Batigere Grand Est. Le greffe de la cour leur a adressé le 20 mai 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et les a invités à présenter des observations sur la recevabilité de l'appel. Par courrier du 1er juin 2025, M. et Mme [C] ont indiqué qu'il n'ont pas d'avocat et qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'en avoir un. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, les appelants ont formé appel par lettre adressée directement au greffe du tribunal judiciaire de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable. Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Le conseiller pour le président de chambre régulièrement empêché, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE irrecevable l'appel formé le 20 mai 2025 par M. [M] [C] et Mme [N] [C] contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 avril 2025 ; CONDAMNE M. [M] [C] et Mme [N] [C] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE REGULIEREMENT EMPECHE

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Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz