Full text
N° D 17-83.400 F-D
N° 2675
CK
21 NOVEMBRE 2018
CASSATION SANS RENVOI
et IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société MAJ
- La société Aquitaine Linge Service Elis Adour,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2017, qui, pour exercice de l'activité de transporteur routier de marchandises sans inscription au registre et infractions en matière de transport terrestre de marchandises dangereuses, a condamné la société Aquitaine Linge Service Elis Adour à une amende de 5 000 euros, une amende de 2 500 euros et à cinq amendes de 500 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi de la société MAJ :
Attendu que la société MAJ n'ayant pas été partie à l'instance devant les premiers juges est sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;
Qu'en conséquence, son pourvoi n'est pas recevable ;
II - Sur les pourvois de la société Aquitaine Linge Service Elis Adour :
Sur la recevabilité du second pourvoi formé le 9 mai 2017 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 mai 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le même jour ; que seul est recevable le premier pourvoi formé le 9 mai 2017 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 390-1, 550, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et dénaturation ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par la prévenue ;
"aux motifs que « sur les exceptions de nullité, sur la nullité de la citation devant le tribunal correctionnel au motif que la citation a été délivrée à la société Aquitaine Linge Service Adour Elis, établissement de la société Maj, la société Aquitaine Linge Service Elis Adour soutient qu'elle ne pouvait être attraite en justice en ce qu'elle n'est qu'un simple établissement de la société Maj, seule structure dotée de la personnalité morale et susceptible d'être poursuivie en justice, de sorte que la citation, pour avoir été dirigée contre elle seule, est nulle ; que ce moyen de nullité sera écarté au motif qu'il résulte d'une part, de l'extrait Kbis de la Société Maj que l'établissement secondaire dénommé « Aquitaine Linge Service », sous l'enseigne « Aquitaine Linge Service Elis Adour » est un établissement en exploitation propre qui dispose d'un siège social à Pau et d'une immatriculation propre au registre du commerce et des sociétés, distincts de ceux de la société anonyme Maj, et d'autre part, de la délégation de pouvoirs consentie par le président directeur général de la société Maj à M. Ludovic Z... qui s'étant vu confier la responsabilité opérationnelle directe de l'établissement « de manière autonome » par rapport à la société Maj et disposant dans l'exercice de ses fonctions des pouvoirs d'organisation et de direction de la société « Aquitaine Linge Service » ; qu'il s'infère de ce qui précède que la citation a bien été adressée à une personne morale qui avait qualité pour la recevoir et la défendre utilement en justice ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité ; que, sur la nullité de l'ordonnance et de la citation visant des textes abrogés, la société Aquitaine Linge Service Elis Adour soulève la nullité de l'ordonnance et de la citation, au visa des articles 5, § 2 et 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 390-1 et 551 du code de procédure pénale aux motifs qu'elles ne visent pas l'article réprimant les cinq contraventions relatives au transport de matières dangereuses en considération de l'abrogation en mai 2014 de l'article 1er du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 ; que l'article 6, § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que « que tout accusé a notamment droit à être informé (
) d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » ; que l'article 551 du code de procédure pénale dispose en outre que : « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime » ; que pour la chambre criminelle, la citation a pour objet d'informer le mis en cause de la prévention retenue à son encontre afin qu'il puisse préparer sa défense et ainsi, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que dans l'hypothèse où l'irrégularité alléguée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en ce qui concerne plus spécifiquement la mention dans la citation d'un visa erroné et/ou lacunaire, l'indication des textes légaux et réglementaires exigée par l'article 551 s'entend des textes principaux définissant et réprimant l'infraction ; qu'en outre, selon la jurisprudence, ne sont pas de nature à entraîner l'annulation de la citation le visa d'un texte abrogé (Crim., 14 décembre 1994 pourvoi n° 93-85.084) ; qu'en l'espèce, la société Aquitaine Linge Service Elis Adour est notamment poursuivie pour cinq infractions relatives au transport de matières dangereuses, faits commis à Tarbes, le 20 juin 2013, faits prévus et réprimés par l'article 1 décret 77-1331 du 30 novembre 1977, article 2, § 2, article 3, annexe A, marge 5-2-1, 5-1-2-1, 5-1-3-1, 5-1-4 ADR du 30 septembre 957, et réprimés par article 1, alinéa 1, décret 77-1331 du 30 novembre 1977 ; que l'article 112-1 du code pénal dispose que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, les faits poursuivis ont été commis le 20 juin 2013 ; que c'est donc à cette date qu'il convient d'apprécier l'existence de textes réprimant ces faits ; qu'en l'occurrence, l'article 1 du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 était applicable le 20 juin 2013 et a été codifié à droit constant dans le code des transports ; qu'il y a donc lieu de retenir que la citation et l'ordonnance ne sont pas nulles au motif que le texte réprimant l'infraction poursuivie n'est plus valable au moment de la poursuite alors qu'il doit être en vigueur au moment des faits générant les poursuites ; que l'article 111-3 du code pénal dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délai dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement et que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention » ; que l'article 1 décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport de matières dangereuses dispose que sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura transporté ou fait transporter par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses sans satisfaire, en ce qui la concerne, aux prescriptions des règlements édictés pour le transport de ces matières et relatives :
- à l'étiquetage des colis,
- aux interdictions d'emballage ou de chargement en commun ;
- à la nature des emballages ;
- aux limites de poids ;
- à l'équipement de sécurité, à la signalisation, au stationnement ou à la surveillance les véhicules ou matériels de transport ;
- aux documents de bord ;
- et de façon générale à toutes autres règles de sécurité édictées pour le transport des matières dangereuses et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 ; qu'il s'ensuit que les dispositions du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables à la date des faits, ont été abrogées et reprises par le décret 2014-530 du 22 mai 2014 à droit constant ; qu'il n'en résulte donc pas pour la prévenue de confusion génératrice d'incertitude sur les textes prévoyant les infractions qui lui sont reprochées et lui causant grief ; qu'en considération de l'absence de confusion, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par la société Aquitaine Linge Service Elis Adour ; qu'en conséquence, le premier juge a, à bon droit, rejeté le moyen de nullité » ;
"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent dénaturer les mentions d'un extrait Kbis ; qu'en ayant jugé que l'établissement secondaire « Aquitaine Linge Service » exploité sous l'enseigne « Aquitaine Linge Service Elis Adour » disposait d'une immatriculation propre distincte de la société Maj, quand il résultait au contraire de l'extrait Kbis de la société Maj visé par la cour que l'établissement secondaire exploité sous l'enseigne visée ne constituait pas une personne morale distincte de la société Maj et n'avait pas d'immatriculation propre, la cour d'appel a dénaturé cet extrait kbis ;
"2°) alors qu'un établissement secondaire sans personnalité morale ne peut être ni poursuivi, ni condamné ; qu'en ayant délivré une citation à une société Aquitaine Linge Service Elis Adour qui n'avait pas de personnalité distincte de la société Maj, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que la citation ne peut viser un texte abrogé ; qu'en ayant rejeté l'exception de nullité soulevée par la demanderesse, quand la citation visait l'article 1er, alinéa 1er du décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 qui avait été abrogé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 121-2 du code pénal ;
Attendu que seules les sociétés disposant de la personnalité morale sont susceptibles d'être pénalement condamnées ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par ordonnance pénale du 13 avril 2015, la société Aquitaine Linge Service Elis Adour a été déclarée coupable des délits d'exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre des transporteurs et de défaut de désignation de conseiller à la sécurité dans une entreprise effectuant des transports terrestres de marchandises dangereuses, ainsi que des cinq contraventions de transport routier de marchandises dangereuses avec un document de transport non conforme, sans certificat de formation valable, sans présence à bord des consignes écrites de sécurité, sans panneaux de signalisation orange, et sans équipement de sécurité obligatoire conforme, et a été condamnée à une amende de 500 euros pour les délits, et à cinq amendes de 100 euros chacune pour les contraventions ; que la société Aquitaine Linge Service Elis Adour a formé opposition à cette ordonnance pénale, et que par jugement contradictoire du 13 octobre 2015, le tribunal correctionnel de Pau a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré la société Aquitaine Linge Service Elis Adour coupable des infractions reprochées, et l'a condamnée à deux amendes de 500 euros pour les délits, et à cinq amendes de 100 euros pour chaque contravention ; que la société Aquitaine Linge Service Elis Adour a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par la société Aquitaine Linge Service Elis Adour, et déclarer celle-ci pénalement responsable des infractions poursuivies, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'extrait Kbis de la Société Anonyme MAJ que l'établissement secondaire dénommé "Aquitaine Linge Service", sous l'enseigne "Aquitaine Linge Service Elis Adour" est un établissement en exploitation propre qui dispose d'un siège social à Pau et d'une immatriculation propre au registre du commerce et des sociétés, distincts de ceux de la Société Anonyme MAJ ; que les juges retiennent par ailleurs qu'il résulte de la délégation de pouvoirs consentie par le président directeur général de la société MAJ à M. Z... que celui-ci s'était vu confier la responsabilité opérationnelle directe de l'établissement "de manière autonome" par rapport à la société MAJ, et disposait dans l'exercice de ses fonctions des pouvoirs d'organisation et de direction de la société "Aquitaine Linge Service" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de l'extrait de l'immatriculation de la société Aquitaine Linge Service Elis Adour au greffe du tribunal de commerce de Pau, document soumis aux juges d'appel, que cette société est un établissement secondaire de la société MAJ, qui a absorbé par fusion la société Aquitaine Linge Service, qu'elle exploite directement sous l'enseigne Aquitaine Linge Service Elis Adour, et qu'en conséquence ce dernier établissement ne dispose pas de la personnalité morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I - Sur le pourvoi de la société MAJ :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les pourvois de la société Aquitaine Linge Service Elis Adour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le second pourvoi formé le 9 mai 2017 par la société Aquitaine Linge Service Elis Adour ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 4 mai 2017,
DIT qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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