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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-14.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.609

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Augustine Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies-immobilières), au profit : 1 / du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société Entenial, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Brahim X..., 3 / de Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Marcel A..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient la société anonyme Entenial, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme A... demande l'annulation par voie de conséquence d'un jugement d'adjudication prononcé le 8 mars 2000 par le tribunal de grande instance de Versailles ; Mais attendu que les pourvois (n E 00-04.075 et Q 00-04.061) formés par Mme A... à l'encontre d'une décision rendue le 2 mars 2000, par le juge de la saisie immobilière du tribunal de Versailles, ayant été déclarés irrecevables par un arrêt de ce jour, le présent pourvoi est sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-20 | Jurisprudence Berlioz