jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassan, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Daniel Y... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "si caractérise le délit de l'article 441-7 du Code pénal le fait, pour le signataire d'une attestation, de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés, il en est autrement (et, dès lors, les charges pesant sur lui ne suffisent pas à la renvoyer en jugement) lorsque celui-ci, bien qu'il n'eût point personnellement constaté tous les faits dont il atteste, en eut toutefois une connaissance personnelle ; qu'en effet, en ce cas, une rédaction imprécise de l'attestation permet d'asseoir l'élément matériel de l'infraction mais non pas son élément intentionnel ; or, qu'en l'espèce, Daniel Y..., ainsi qu'il appert du dossier, eut personnellement connaissance de l'ébriété et de l'endormissement du chauffeur Hassan X... sur son lieu de travail puisque le fait lui fut rapporté par un autre ouvrier ; qu'il eut le tort d'attester qu'il l'avait "constaté" alors qu'il l'avait simplement déduit du rapprochement de ces informations et de la constatation cette fois bien réelle et personnelle de l'impossibilité dans laquelle se trouvait ledit Hassan X... de charger le camion que pilotait Daniel Y..." ;
"alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement en fait les éléments constitutifs des crimes et délits, et notamment les questions d'intention, c'est à la condition que leur appréciation soit motivée et qu'elle ne soit entachée ni de contradiction, ni d'illégalité ; qu'est entachée de contradiction la décision de la chambre de l'instruction qui, après avoir rappelé que le fait pour le signataire d'une attestation de n'avoir pas eu personnellement connaissance des faits qu'il atteste avoir constatés caractérise le délit de l'article 441-7 du Code pénal, retient cependant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen, qu'il avait rapporté les propos d'un tiers, et que s'il avait eu tort d'attester qu'il avait constaté le fait allégué, il en avait eu personnellement connaissance, bien que les constatations de l'arrêt impliquaient que le mis en examen qui présentait ce fait comme résultant de ses constatations directes et personnelles ne pouvait pas ignorer, en rédigeant son attestation, son absence de connaissance personnelle du fait dont il certifiait la réalité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard