Cour de cassation, 17 juin 2020. 19-84.428
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.428
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 2020
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N° N 19-84.428 F-N
N° 1044
EB2
17 JUIN 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2020
M. J... T... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 5 juin 2019, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée au deux tiers de la peine, à l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. J... T... L..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.
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